Tribunal judiciaire, jcp tancrede, 1 décembre 2025 — n° 25/00191
Synthèse de la décision
Question juridique
La clause de déchéance du terme dans un contrat de prêt personnel est-elle abusive ?
Principe retenu
Une clause de déchéance du terme dans un contrat de prêt peut être déclarée abusive si elle ne respecte pas les exigences de transparence et d'équilibre entre les parties. Le juge doit veiller à l'effectivité des droits des consommateurs en écartant les clauses contraires aux dispositions du Code de la consommation.
Faits clés
- Un prêt personnel de 15 000 € a été consenti par la SA COFIDIS à Monsieur [R] [L] et Madame [Y] [E] épouse [L].
- Les emprunteurs n'ont pas honoré plusieurs échéances de remboursement.
- La SA COFIDIS a demandé la déchéance du terme du contrat de prêt.
- Le juge a relevé d'office le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
- Le contrat de prêt a été résilié par le jugement.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9 février 2021, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [R] [L] et Madame [J] [E] épouse [L] un prêt personnel d'un montant en capital de 15 000 € remboursable en 71 mensualités de 290, 66 euros et une mensualité de 271, 54 euros, incluant les intérêts au taux effectif global de 5, 05 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par assignation délivrée à étude, le 20 mai 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [R] [L] et Madame [J] [E] épouse [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- à titre principal, condamner solidairement les débiteurs à lui verser une somme de 10 692, 89 euros arrêtée au 21 mars 2025 avec intérêts au taux contractuel de 4, 94% par an sur la somme de 9 084, 02 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait paiement ;
- à titre subsidiaire, ordonner la résiliation du contrat de prêt personnel en date du 9 février 2021 aux torts des emprunteurs ;
- en conséquence, condamner solidairement les débiteurs à lui verser une somme de 10 692, 89 euros arrêtée au 21 mars 2025 avec intérêts au taux contractuel de 4, 94% par an sur la somme de 9 084, 02 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait paiement ;
- en tout état de cause, condamner Monsieur [R] [L] et Madame [J] [E] épouse [L] à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue et palidée à l’audience du 6 octobre 2025. Lors de l’audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation comme du Code Civil et notamment le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
A cette audience, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et s’est défendue de toute irrégularité concernant l’application du code de la consommation comme du code civil.
A l’audience, Monsieur [R] [L] et Madame [J] [E] épouse [L], bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 20 mai 2025, n’étaient ni présents ni représentés et n’ont pas fait connaître les raisons de cette absence.
L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025. Les parties ont été invitées à répondre aux moyens relevés d’office par note en délibéré avant le 13 octobre 2025.
Aucun élément n’est parvenu au Tribunal dans le délai imparti.
Motivations de la décision
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, même en l’absence du défendeur, le juge peut faire droit aux prétentions du demandeur s’il les estime recevable et bien fondées.
En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. En vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Par ailleurs, le juge national est tenu, en vertu des dispositions de la directive n°93-13, telle qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, de relever d’office le caractère abusif des clauses contractuelles créant, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Ces clauses doivent, le cas échéant, être réputées non écrites au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation. Le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats.
En l'espèce, la SA COFIDIS a pu, par note en délibéré, évoquer la régularité du contrat litigieux et a formulé des observations quant au respect des dispositions d'ordre public relevées d’office concernant le respect du code de la consommation, comme celles des articles 1224 et suivants du code civil sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme soulevées d’office outre les éléments inscrits dans son assignation.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du 16 décembre 2023, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois de décembre 2023
La présente action, ayant été engagée par assignation le 20 mai 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance réclamée
Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à un mois, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation dans ce délai, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Ledit délai ne peut être inférieur à un mois, sans que la clause le prévoyant ne soit considérée comme créant un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat et ce, au déterminent du consommateur.
Par ailleurs, selon l’article 1227 du Code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l'espèce, si le prêt stipule qu’en cas de défaillance des débiteurs, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, il y a lieu de relever que cette clause doit être considérée comme abusive en ce qu’elle ne respecte pas le délai raisonnable qui doit être laissé à l’emprunetur pour régulariser la situation, lequel ne peut être inférieur à un mois et ce même si en l’occurrence l’établissement bancaire ne s’est pas prévalu, de manière immédiate, de la déchéance du terme en mettant en demeure Monsieur [R] [L] et Madame [J] [E] épouse [L], par courrier recommandé du 29 janvier 2024, de régler dans délai un délai de 8 jours la somme de 3 123, 77 euros puis par courrier recommandé en date du 17 février 2025 exigeant le paiement immédiat de la somme de 10 653, 55 euros, ne laissant ainsi pas en pratique non plus un délai raisonnable aux débiteurs pour régulariser la situation.
Par suite, la clause de déchéance du terme, intitulée “résiliation par le prêtuer” devra être déclarée abusive et la demande tendant à la condamnation au paiement sur le fondement du constat de la résiliation du contrat litigieux devra être rejetée.
Toutefois, l’établissement prêteur sollicite, à titre subsidiaire, que le juge prononce la résolution du contrat de crédit litigieux en raison des manquements graves de la débitrice à ses obligations contracutelles de paiement.
Or, force est de constater que le prêt personnel souscrit par Monsieur [R] [L] et Madame [J] [E] épouse [L] a subi des impayés depuis le mois de décembre 2023.
En effet, il résulte de l’historique de compte produit qu’à partir de décembre 2023 aucune reprise des paiements n’est intervenue et la situation n’a jamais été régularisée par les débiteurs.
Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la SA COFIDIS et de prononcer la résolution du contrat litigieux à compter de la date du présent jugement.
Sur la demande en paiement
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA COFIDIS produit :
- l’offre de prêt et les documents contractuels,
- l’historique de compte,
- les mises en demeure.
Or, il résulte de ces documents qu’est encourue la déchéance du droit aux intérêts.
- Sur la déchéance du droit aux intérêts
Les articles L.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE l’action de la SA COFIDIS recevable ;
DECLARE abusive la clause de déchéance du terme du contrat conclu le 9 février 2021 entre Monsieur [R] [L] et Madame [J] [E] épouse [L] et la SA COFIDIS ;
PRONONCE la résolution du contrat conclu le 9 février 2021 entre Monsieur [R] [L] et Madame [J] [E] épouse [L] et la SA COFIDIS ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [L] et Madame [J] [E] épouse [L] à payer à la SA COFIDIS la somme de 4 976, 21 euros, sans intérêts au titre du prêt personnel souscrit le 9 février 2021 ;
DÉBOUTE La SA COFIDIS de ses autres demandes plus amples et contraires ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [L] et Madame [J] [E] épouse [L] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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