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Tribunal judiciaire, chambre des référés, 26 novembre 2025 — n° 25/00384

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques d'un empiètement sur une propriété voisine ?

Principe retenu

L'empiètement sur la propriété d'autrui constitue une atteinte à la propriété qui peut justifier des mesures d'interruption des travaux et une expertise pour évaluer la situation. La demande de permis de construire peut être implicitement rejetée en raison du défaut de notification dans le délai légal.

Faits clés

  • Mme [P] est propriétaire d'une parcelle voisine de celle de M. [X].
  • M. [X] a construit une maison en limite de propriété qui empiète sur la parcelle de Mme [P].
  • La construction de M. [X] ne respecte pas le permis de construire ni le PLU en raison de sa hauteur.
  • Mme [P] a demandé l'interruption des travaux sous astreinte de 500 euros par jour.
  • M. [X] a contesté la demande en affirmant que les travaux étaient achevés.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 835 du code de procédure civile article R. 424-3 du code de l'urbanisme

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant autorisation d’assigner à heure indiquée, par ordonnance du 23 octobre 2025 du président du tribunal judiciaire de Saint-[L], Mme [F] [P] a fait assigner, le 24 octobre 2025, M. [U] [X], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-[L] au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile afin qu’il ordonne l’interruption immédiate des travaux à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ainsi qu’une expertise. Au soutien de sa demande, Mme [P] expose qu’elle est propriétaire d’une parcelle sise [Adresse 2] à [Localité 16] cadastrée section CS n°[Cadastre 6] voisine de celle de M. [X] et que ce dernier a fait construire une maison d’habitation en limite de propriété, laquelle empiète sur la parcelle de Mme [P] et ne serait conforme ni au permis de construire obtenu ni au PLU en raison de la hauteur de la construction. Elle ajoute que la construction de M. [X] lui occasionne une perte d’intimité et un risque d’écoulement des eaux pluviales sur sa parcelle. Dans ses dernières écritures, Mme [P] oppose à la demande de sursis à statuer qu’en application de l’article R. 424-3 du code de l’urbanisme, le défaut de notification d’une décision dans le délai de deux mois vaut décision implicite de rejet de sorte que la demande de permis de construire modificative déposée le 21 aout 2025 par M. [X] a été rejetée. Elle ajoute que le permis de construire modificatif ne régularisait pas la hauteur de la construction. En défense, M. [X] réclame de juger que la demande de suspension des travaux est devenue sans objet aux moyens que les travaux sont achevés. S’agissant de la demande d’expertise, il réclame : « Sur l’appréciation du prétendu empiètement - DESIGNER le géomètre-expert Monsieur [L] [I], à défaut de disponibilité de Monsieur [M] [C], à défaut tout autre expert qu’il plaira à la juridiction, aux fins de mener une expertise judiciaire dans les termes suivants : Prendre connaissance des actes et des plans existants, Se rendre sur les lieux, visiter les propriétés, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte, le cas échéant des bornes existantes, disparues, réimplantées, Entendre les parties dûment convoquées en leurs explications et en leurs observations, ainsi que tous sachants le cas échéant, Procéder à des vérifications et à des mesures quant à l’implantation de la construction litigieuse Déterminer le cas échéant le situation d’empiètement et l’emprise exacte correspondante ; Le cas échéant, préconiser les travaux nécessaires et superviser la réalisation desdits travaux en faisant intervenir le cas échéant un sapiteur maître d’œuvre, après avoir sollicité différents devis, et envisager toutes les solutions techniques possibles visant à limiter les risques pour la construction et les fonds en cause ; Donner tous les éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ; Communiquer ses pré-conclusions, dans le cadre d’un pré-rapport d’expertise qui sera transmis aux parties ; S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions, Concilier les parties le cas échéant ; - ORDONNER que les frais d’expertise soient supportés par la demanderesse Sur l’appréciation de la régularité de la construction - SURSEOIR À STATUER sur la demande de désignation d’un expert visant à déterminer si la construction de M. [X] est conforme à l’autorisation d’urbanisme délivré par la commune de [Localité 18] le 19 février 2025 n° PC 974 16 24 A0535, en attendant la délivrance du permis de construire modificatif en cours d’instruction auprès des services instructeurs de la commune de [Localité 18].

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande tendant à l’interruption des travaux Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Le juge des référés dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l'imminence d'un dommage, mais aussi de la nécessité d'en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s'imposer pour le faire cesser. En l’espèce, il ressort des explications apportées et des documents produits, notamment, une attestation d’achèvement des travaux de gros œuvre du 28 octobre 2025, que la demande d’interruption des travaux apparaît être devenue sans objet. Sur la demande d’expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. L’application de l’article 145 n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, les éléments produits par la demanderesse, notamment un procès-verbal de commissaire de justice du 25 juin 2025 et un plan d’état des lieux d’un géomètre, mettent suffisamment en relief un litige d’ordre technique portant sur d’éventuels empiètements de la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] sur la parcelle de terrain [Cadastre 12] appartenant à Mme [P] ainsi que sur la conformité de la construction édifiée sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] avec le permis de construire et le PLU de [Localité 18], étant de de jurisprudence constante que le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur la conformité de travaux à un permis de construire de sorte que les moyens opposés par le défendeur sur ce point sont inopérants. Par ailleurs, le récépissé de dépôt d’une demande de modification d’un permis de construire produit par M. [X], en date du 21 août 2025, indique un délai d’instruction de la demande de deux mois, de sorte que ce délai est passé et qu’il n’y a pas lieu à sursoir à statuer. Alors que le débat sur la détermination des éventuelles responsabilités, des textes qui y sont applicables et de la mise en œuvre des éventuelles garanties relèvent du juge du fond, en l'état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l'article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d'instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Ce dispositif tiendra compte des demandes de M. [X] visant à voir compléter la mission de l’expert. Sur la demande d’audience de règlement amiable, ou de médiation L’article 774-1 du code de procédure civile dispose que « Le juge saisi d'un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. » L'article 131-1, alinéa 1, du code de procédure civile énonce : « Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation. ». L'article 131-15 du même code précise : « La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin est une mesure d'administration judiciaire. » En l’espèce, il serait inopportun, avant que la situation entre les parties ne soit éclairée par l'avis technique d'un expert, de faire convoquer les parties en audience de règlement amiable ou d’ordonner une médiation. Par conséquent, la demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la demanderesse. Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, Rejetons la demande de sursis à statuer formée par le défendeur, Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond, mais dès à présent par provision,

Dispositif

Ordonnons une mesure d'expertise et désigne en qualité d'expert M. [L] [I], [Adresse 1] - 0262 55 64 15 / 0692 85 50 09 [Courriel 15], expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 17] Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : Procéder à un examen contradictoire des parcelles cadastrées [Cadastre 9] n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] Décrire la construction édifiée par le défendeur par rapport au permis de construire et vérifier la conformité aux règles d'urbanisme en vigueur.Indiquer la construction édifiée sur la parcelle [Cadastre 11] empiète sur la parcelle [Cadastre 9] n°[Cadastre 7] l’affirmative, décrire et détailler les empiètements.Donner les solutions appropriées pour y remédier et en chiffrer le coût.Préciser et évaluer les autres préjudices induits par ces empiètements.Rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties, donner tous éléments utiles d’appréciation.Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation.Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser.De manière plus générale, rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre au juge du fond susceptible d'être saisi d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices ayant pu être subis.Concilier les parties si faire ce peut. Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise. Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état, consigner leurs dires. Se rendre sur les lieux, sur les parcelles situées [Adresse 2] à [Localité 19], parcelles cadastrées CS n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis. À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations. L’actualiser ensuite dans le meilleur délai : En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations.En indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera.En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent.En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse. Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex.

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