MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délai supplémentaire pour prendre parti et exercer l’option successorale :
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil, sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En application de l’article 771 du code civil, l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.
A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre partie à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat.
Aux termes de l’article 772 du même code, dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande en prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.
A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.
Il résulte des pièces versées aux débats que la sommation d'opter a été adressée à Madame [H] [L] le 10 juin 2025, de sorte que cette dernière avait jusqu'au 10 août suivant pour se prononcer ou solliciter une prorogation.
Au soutien de sa demande de prorogation de délai, effectuée dans le délai imparti, Madame [H] [L] fait valoir qu’elle ne dispose d’aucun inventaire complet prenant en considération la succession de son grand-père, Monsieur [G] [L].
Il ressort en effet des pièces produites aux débats, et plus particulièrement du courrier en date du 17 mars 2025, que les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [G] [L], père de Monsieur [A] [L], sont toujours en cours ; que par ailleurs, il est constant que celui-ci était gérant d’une entreprise spécialisée dans la culture de céréale dénommée « [L] [E] », laquelle a fait l’objet d’une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire en 2004, non clôturée à ce jour.
En outre, il est constant que le Comptable du Service de Gestion Comptable de [Localité 4] ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai, jusqu’à la fin du mois de janvier 2026.
Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient de faire droit à la demande formée par Madame [H] [L], et de lui accorder un délai supplémentaire de 6 mois pour exercer son option successorale.