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Tribunal judiciaire, 5ème chambre civile, 23 décembre 2025 — n° 22/05183

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Madame [G] [P] peut-elle être déchargée de son engagement de caution solidaire envers la SAS NOMADE ?

Principe retenu

Le cautionnement est valable tant qu'il n'est pas disproportionné par rapport aux capacités financières de la caution. La banque doit également respecter son devoir de mise en garde et de conseil envers la caution.

Faits clés

  • La SAS NOMADE a ouvert un compte courant professionnel et a contracté un prêt de 72 000 euros.
  • Madame [G] [P] s'est portée caution à hauteur de 14 400 euros.
  • La SAS NOMADE a été placée en liquidation judiciaire.
  • La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a mis en demeure Madame [P] de payer une somme due.
  • Madame [P] n'a remboursé que deux échéances d'un plan de remboursement.

Articles cités

article 1104 du code civil article 2288 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, Ecarte la nullité du cautionnement soulevée par madame [G] [P], Dit qu’il n’y a pas lieu de décharger madame [G] [P] de son engagement de caution solidaire de la SAS NOMADE, Dit que le cautionnement donné par madame [P] n’est pas disproportionné, de sorte que la banque peut s’en prévaloir, Dit qu’il n’y a pas lieu de la décharger de son cautionnement au motif que la banque n’aurait pas prouvé avoir effectué les diligences nécessaires au titre de cette garantie, Condamne madame [G] [P] à verser à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 10 344,93 euros, Prononce la déchéance de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de son droit à percevoir des pénalités ou intérêts de retard ; Condamne la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à payer à madame [G] [P] la somme de 5172 euros à titre de dommages et intérêts pour son manquement à son devoir de mise en garde et de conseil, Ordonne la compensation des créances, Accorde à madame [P] des délais de paiement et l’autorise à payer la somme due après compensation à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique par 23 versements mensuels de 180 euros, payable au plus tard le 10 de chaque mois, le dernier versement correspondant au solde de la somme due, Rappelle que la somme totale sera immédiatement exigible en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à la date précitée, sans qu’il soit besoin pour la banque de lui adresser de mise en demeure préalable, Constate que la demande de réduction de la clause pénale à 1 euro formée par madame [P] est sans objet, la banque ne demandant pas son application, Condamne madame [G] [P] au paiement des dépens ; Rejette les demandes formées par madame [G] [P] et la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire et Rappelle que le présent jugement assorti de l’exécution provisoire de droit ; La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Par convention en date du 5 mars 2020, la SAS NOMADE a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (BPACA). Par acte sous seing privé du 27 mai 2020, la BPACA a consenti à la SAS NOMADE un prêt n°772797 aux fins de travaux d’aménagement d’un montant en principal de 72 000 euros au taux fixe de 1.1% amortissable en 84 échéances du 2 juin 2020 au 2 juin 2027. En garantie partielle de cette somme, madame [G] [P] s’est portée caution à hauteur de 14 400 euros, montant correspondant à 20% du principal. Par jugement du tribunal de commerce du 21 avril 2021, la SAS NOMADE a été placée en liquidation judiciaire. La BPACA a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire, la SELARL Laurent MAYON. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 23 juin 2021, la BPACA a mis en demeure madame [P] es qualité de caution solidaire de la SAS NOMADE de lui payer la somme de 2767,05 euros dans un délai de 15 jours à défaut de déchéance du terme du prêt, auquel cas la totalité due au titre de son engagement lui serait réclamée. Un plan de remboursement a été acté entre les parties le 22 septembre 2021. Madame [P] n’ayant procédé qu’au remboursement de deux échéances prévues par ce plan, la BPACA l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par acte du 18 juillet 2022, sur le fondement des articles 1104 et 2288 et suivants du code civil, aux fins de la voir condamner à lui payer une somme de 10 344,93 euros outre intérêts au taux contractuel de 1.1% du 26 mai 2022 jusque parfait paiement. L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2025. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2024, la BPACA demande au tribunal, sur le fondement des articles 1104 et 2288 du code civil de : -rejeter les demandes de madame [P], -la condamner à lui payer, en sa qualité de caution solidaire de la SAS NOMADE, au titre du remboursement du prêt n° 772797 de 72 000 euros en date du 3 juin 2020, à lui payer la somme de 10 344,93 euros outre intérêts au taux contractuel de 1.10% du 26 mai 2022 jusqu’à parfait paiement, Subsidiairement, en cas de prononcé de la déchéance des intérêts contractuels, -condamner madame [P], es qualité de caution solidaire de la SAS NOMADE, à lui payer la somme de 10 294,36 euros outre intérêts au taux légal du 23 juin 2021 jusque parfait paiement, En toute hypothèse, la condamner à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Au soutien de ses demandes, la BPACA fait valoir que si madame [P] demande dans le dispositif de ses conclusions la nullité du prêt cautionné pour erreur, elle ne fonde cette prétention sur aucun moyen et qu’elle fonde toujours son argumentation sur la nullité de son engagement en l’absence de contre-partie, considérant que la preuve du contrat de crédit n’étant pas rapportée par la banque. En réplique, elle souligne avoir produit ce contrat de crédit, de sorte que le moyen de nullité est sans objet et fait valoir que contrairement à ce qu’avance madame [P], elle rapporte la preuve, par la production de relevés de comptes de la SAS NOMADE, du versement des sommes empruntées. Sur la demande de décharge formée au motif que la banque ne produit pas la preuve de la déclaration et de l’admission de sa créance, elle souligne fournir cette preuve par l’ordonnance du juge commissaire du 24 novembre 2022 qui admet la créance et le certificat de non appel de cette ordonnance. En réplique au moyen subsidiaire tiré de la disproportion de l’engagement de caution, la BPACA soutient que selon les informations fournies par madame [P] lors de son engagement, il n’y avait pas manifestement de disproportion pour un engagement à hauteur de 14 400 euros.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité alléguée de l’engagement de caution A titre liminaire, il doit être souligné que si la nullité est fondée dans le dispositif des conclusions de madame [P] sur l’erreur, le moyen développé au soutien de cette nullité n’est pas l’erreur mais l’absence de contrepartie de son engagement. Aux termes de l’article 1169 du code civil « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire » En l’espèce, force est de constater que la BPACA a produit le contrat de crédit (pièce 10) au bénéfice de la SAS NOMADE, par lequel elle lui a consenti un crédit de 72 000 euros pour des travaux d’aménagement. Le montant ainsi prêté a été débloqué en plusieurs fois selon les relevés bancaires de la SAS NOMADE produits (11 800 euros le 11 juin 2020, 2 857 euros le 15 juin 2020, 844,04 euros le 16 juillet 2020, 1962,12 euros le 21 juillet 2020, 1 000 euros le 31 juillet, 2077,72 euros le 4 août, 5 400 euros le 8 août, 12 571, 61 euros le 4 septembre, 3 300,03 euros le 26 septembre, 3800 euros le 1er octobre, 16925,40 euros le 15 octobre, 2066 euros le 20 octobre, 4017,99 euros le 25 novembre). Ces versements échelonnés sont prévus par le II des conditions générales du contrat de prêt, prévoyant que les versements ont lieu sur demande de l’emprunteur, en ou une plusieurs fois étant précisé que les fonds doivent être entièrement versés dans un délai de 6 mois suivant la signature du contrat. Il est précisé que les documents relatifs aux versements des fonds seront constitués par les factures, la situation des travaux ou tout autre élément justificatif que le prêteur jugera nécessaire. Les factures de travaux sont produites par la BPACA en pièce 21 et correspondent globalement aux versements effectués par la banque. Le moyen de nullité soulevé manque donc en fait. Il sera rejeté. Sur l’admission au passif de la liquidation judiciaire de SAS NOMADE de la BPCA Selon l’article 2314 du code civil : « Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit./Toute clause contraire est réputée non écrite./ La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d'une sûreté. » Il résulte de l’article L. 622-24 du code de commerce qu’à compter de la publication du jugement, « tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture (…) adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire [dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC, en application de l’article R. 622-24] (…). Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17, et les créances alimentaires, sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leurs sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. » L’article R. 622-22 du code de commerce prévoit dans ce cas un délai de deux mois à compter de la publication du BODACC du jugement d’ouverture, la déclaration devant porter sur la totalité des sommes échues et à échoir à compter de la publication du jugement. En application de l’article L. 622-26 du code de commerce : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande./Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie./L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance. » Il en résulte que la créance non déclarée n’est pas éteinte mais inopposable à la procédure collective. En l’espèce, il résulte des pièces produites que la BPACA a déclaré sa créance auprès du liquidateur de la SAS NOMADE. Sa créance a été admise par le juge commissaire selon ordonnance du 24.11.2022. Un certificat de non appel est produit (pièce 14) par la BPACA. Il n’y a en conséquence aucun motif pour décharger la caution de son obligation. Sur la justification de la créance de sa créance par la banque Selon l’article 1350-2 du code civil : « La remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions, même solidaires./ La remise consentie à l'une des cautions solidaires ne libère pas le débiteur principal, mais libère les autres à concurrence de sa part./Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette et décharger le débiteur principal à proportion. Les autres cautions ne restent tenues que déduction faite de la part de la caution libérée ou de la valeur fournie si elle excède cette part. » En l’espèce, il ressort des pièces produites que madame [G] [P] s’est engagée à titre de caution solidaire de la SAS NOMADE pour le prêt souscrit par la SAS NOMADE à hauteur de 72 000 euros, dans la limite de 14 400 euros, pour une durée de 96 mois. Le contrat de crédit précise en outre que celui-ci est garanti par une garantie BPIFRANCE dans le cadre de la convention passée entre la banque et BPIFRANCE à hauteur de 36 000 euros, par une caution solidaire de monsieur [O] [Y] à hauteur de 14 400 euros et de madame [X] [Y] à hauteur de 14 400 euros. En l’espèce, il ressort du décompte pour la période du 23 juin 2021 au 24 avril 2023 que la banque a tenu compte, dans son décompte, de deux virements effectués par madame [P]. La banque produit par ailleurs les plans amiables qu’elle a conclu avec les deux autres cautions solidaires, à savoir les époux [Y]. Compte tenu de ce que chaque caution est tenue à hauteur d’une partie de la dette, non de la totalité, la circonstance que les autres cautions solidaires paieraient leur part à la banque est sans incidence sur la dette de madame [P]. Il importe uniquement que la banque tienne compte de ses propres versements, ce dont il est justifié. Sur les demandes en paiement formée par la banque populaire Aquitaine Centre Atlantique à l’encontre de madame [G] [P] Sur le caractère proportionné ou non des engagements de madame [P] Selon les dispositions de l'article L. 341-4, devenu L.
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