Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article R. 322-4 du Code de la route dispose qu’en cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d'immatriculation à ce dernier, l'ancien propriétaire doit le barrer et y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention : " vendu le... /... /... " ou " cédé le... /.. /.... " (date de la cession), suivie de sa signature, et, sauf en cas de vente ou de cession à un professionnel de l'automobile, remplir le coupon ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper.
L'ancien propriétaire effectue la déclaration soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.
Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise du certificat d'immatriculation doit être accompagnée d'un certificat, établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l'intérieur, attestant à sa date d'édition de la situation administrative du véhicule. Celle-ci précise l'existence ou non d'un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule
Le fait de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation du véhicule et sa mise en fourrière peuvent être prescrites, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Selon l’article R. 322-5 du même code, le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l'article R. 322-1.
Cette demande est adressée au ministre de l'intérieur soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.
Le nouveau propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur :
1° De la souscription, pour le véhicule considéré, d'une assurance conforme aux dispositions de l’article L. 211-1 du Code des assurances ;
2° De la déclaration certifiant la cession et indiquant que le véhicule n'a pas subi de transformation susceptible de modifier les indications du précédent certificat d'immatriculation ;
3° Lorsque le nouveau propriétaire est une personne physique, d'un permis de conduire, le cas échéant celui de la personne physique désignée pour être titulaire du certificat d'immatriculation, correspondant à la catégorie du véhicule considéré conformément aux dispositions de l'article L. 322-1-1 ;
4° De son domicile, siège social ou établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule ;
5° D'être en possession de l'ancien certificat d'immatriculation du véhicule barré et signé, portant la mention “ vendu le …/ …/ … ” ou “ cédé le …/ …/ … ” ;
6° Pour tout véhicule soumis à visite technique, que celui-ci répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre. (…)
Aux termes des articles 1142 à 1144 du Code civil, toute obligation de faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur. Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur.
En l’espèce, il ressort des certificats de cession que le garage GT Automobiles a vendu le véhicule litigieux à Madame [M] [H] le 25 mai 2022, puis que celle-ci l’a revendu à Monsieur [B] [X].
Or, Madame [M] [H] n’a pas fait le nécessaire auprès de son acheteur pour qu’il puisse établir sa carte grise régulièrement. En effet, le site « Carte Grise France »., qui semble être un professionnel habilité par le ministère de l'intérieur, indique que le titulaire est différent ou qu’il y a une erreur avec l’enregistrement en préfecture.
Dès lors, Madame [M] [H] n’a pas accompli les formalités nécessaires pour régulariser la vente du véhicule.
Afin de permettre à Monsieur [B] [X] de faire la carte grise, il sera fait injonction à Madame [M] [H] de régulariser la vente, en procédant aux modifications nécessaires à la préfecture et en transmettant à son acquéreur tous les documents nécessaires à la vente, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier
En cas d’inexécution de la part de Madame [M] [H] dans le délai, Monsieur [B] [T] sera autorisé à procéder lui-même aux démarches incombant au vendeur afin de régulariser une carte grise pour le véhicule Renault Scenic, aux frais de Madame [M] [H].
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [M] [H] succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens.