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Tribunal judiciaire, jld hospitalisation, 2 janvier 2026 — n° 26/00011

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de maintien d'une mesure de contention en cas de péril imminent ?

Principe retenu

La mesure de contention peut être maintenue si elle est justifiée par un danger immédiat ou imminent pour la personne concernée ou pour autrui, et si elle est adaptée, nécessaire et proportionnée aux circonstances.

Faits clés

  • Mme [E] [L] [B] a été hospitalisée au centre hospitalier de Meaux.
  • Une mesure de contention a été mise en place le 30 décembre 2025 à 17h30.
  • La mesure a été renouvelée par décisions médicales successives.
  • Les motifs de la contention incluent un risque hétéro ou auto-agressif et un état d'agitation.
  • La requête pour le maintien de la mesure a été faite le 1er janvier 2026.

Articles cités

article L. 3222-5 du code de la santé publique article L. 3211-12 du code de la santé publique article L. 3211-12-5 du code de la santé publique article R. 3211-34 du code de la santé publique article R. 3211-45 du code de la santé publique article R. 93 du code de procédure pénale article R. 93-2 du code de procédure pénale

Motivations de la décision

- N° RG 26/00011 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHMN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de contention Dossier N° RG 26/00011 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHMN - Mme [E] [L] [B] Ordonnance du 02 janvier 2026 Minute n°26/1 AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX, agissant par agissant par M. [I] [X] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux : 6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex, PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : Mme [E] [L] [B] née le 23 Mars 2006 à , demeurant 2 place Nelson Mandela - Appt D8 - 77290 MITRY-MORY actuellement hospitalisée au centre hospitalier de MEAUX, PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance. Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en date du 30 décembre 2025 dont fait l’objet Mme [E] [L] [B], Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 01 janvier 2026 aux fins de maintien de la mesure de contention de Mme [E] [L] [B], reçue et enregistrée au greffe le 01 janvier 2026 à 14H12, Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 01 janvier 2026 à 14H12 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, Mme [E] [L] [B] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 30 décembre 2025 à 17h30 qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 1er janvier 2026 à 12h les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, état d’agitation et décompensation psychotique grave. Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 30 décembre 2025 à 17h30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [E] [L] [B] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée, En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de Mme [E] [L] [B], Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 02 janvier 2026 à 11h25, AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de Mme [E] [L] [B] ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge

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