7. Les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
9. Il résulte des articles L. 121-16 et L. 121-16-1, en vigueur du 1er juillet 2014 au 1er juillet 2016, devenus L. 221-2 et L. 221-3 du code de la consommation que l'extension aux contrats hors établissement conclus entre deux professionnels des dispositions protectrices de ce code est exclue si ces contrats portent sur des services financiers.
10. Si le code de la consommation ne définit pas la notion de service financier, son article L. 222-1 renvoie aux dispositions du code monétaire et financier énonçant les services bancaires que les sociétés de financement sont autorisées à proposer, soit certaines opérations de crédit et les opérations assimilées, le crédit-bail et les locations assorties d'une option d'achat.
11. Les services financiers font l'objet d'une réglementation spécifique et ont été définis de manière identique, tant par la directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs que par la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative au droit des consommateurs, dont les dispositions sus-mentionnées sont la transposition, comme tout service ayant trait, notamment, à la banque, au crédit, aux investissements et aux paiements.
12. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que les contrats de location ou de crédit-bail ne comportant pas, à leur échéance, d'obligation d'acheter l'objet loué relèvent du champ d'application de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs en tant que « contrats de service », et non de celui de la directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès de consommateurs, ni de celui de la directive 2008/48/CE relative aux contrats de crédits à la consommation (CJUE, arrêt du 21 décembre 2023, VK c. /BMW Bank GmbH, C-38/21, C-47/21 et C-232/21 ; CJUE, arrêt du 21 décembre 2023, Autotechnica Fleet Services, C-278/22).
13. La CJUE a exclu que les locations simples puissent être qualifiées de « services ayant trait à la banque » et a jugé qu'un contrat de service financier ayant trait au crédit est caractérisé par la circonstance qu'il s'inscrit dans une logique de financement de paiement différé à l'aide de fonds ou de délais ou de facilités de paiement mis à la disposition du consommateur par un professionnel à cet effet.
14. Elle a énoncé que, pour considérer le contrat comme un service financier au titre des « services ayant trait au crédit », il y a lieu d'examiner s'il est assimilable à un crédit. Elle a précisé que, pour les contrats de location sans option d'achat, de nature hybride, il y a lieu de s'attacher, pour déterminer s'ils ont trait au crédit, au sens de l'article 2, sous b), de la directive 2002/65, à leur objet principal, de manière à vérifier si l'élément ayant trait au crédit l'emporte sur l'élément ayant trait à la location ou si c'est l'inverse.
15. La CJUE a ainsi jugé que ne saurait être qualifié de « contrat de service financier » un contrat de location de véhicule de longue durée dans le cadre duquel le consommateur doit verser un loyer en contrepartie du droit d'utiliser le véhicule, pour autant qu'il ne soit pas assorti d'une obligation d'achat du véhicule à la fin de la période de leasing, que le consommateur ne supporte pas l'amortissement complet des coûts encourus par le fournisseur du véhicule pour l'acquisition de celui-ci et qu'il ne supporte pas les risques liés à la valeur résiduelle du véhicule à l'expiration du contrat.
16. Les principes énoncés sont applicables à la présente espèce, de sorte qu'il n'y a pas lieu de transmettre une question préjudicielle à la CJUE.
17. En l'espèce, pour dire que la société [23] ne peut se prévaloir des exclusions du champ d'application des règles du code de la consommation prévues par l'article L. 121-16-1, devenu L. 221-2, 4°, dudit code, l'arrêt attaqué énonce, après avoir analysé les prestations et contrats objet de la prévention, que les opérations mettent en présence trois intervenants : le fournisseur, l'utilisateur-preneur ou locataire et le financeur, la société [23].
18. Les juges ajoutent que dans le cadre du montage financier choisi le client bénéficie de l'usage du bien ou de la prestation durant le temps de la relation contractuelle qui le lie à la société [23], devenue son bailleur, et s'acquitte à cet effet du paiement d'un loyer.
19. Ils relèvent qu'il ne ressort d'aucune des conditions particulières des contrats incriminés que le bien ou la prestation de service soit financé au moyen d'un crédit affecté, ni que le locataire, en fin de contrat, bénéficie d'une option d'achat du bien ainsi financé et utilisé.
20. Les juges retiennent que l'agrément, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de la société [23] qui propose une gamme de produits de financement variés, est sans incidence quant au droit applicable aux opérations connexes de location simple qu'elle commercialise par ailleurs.
21. Ils en déduisent que les contrats de location de longue durée, fussent-ils conclus avec des clients professionnels, ne peuvent s'analyser en opérations de banque ou de crédit au sens des dispositions du code monétaire et financier ni en un service financier au sens de la directive européenne n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011.
22. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
23. En premier lieu, si l'article L. 311-2 du code monétaire et financier permet aux sociétés financières, habilitées à réaliser des opérations de crédit-bail, d'effectuer des opérations connexes à leur activité telles que les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers, il n'en résulte pas que ces dernières doivent être, de ce seul fait, qualifiées de service financier.
24. En deuxième lieu, la location financière litigieuse ne constitue pas une opération de crédit-bail ni, plus généralement, une opération de location assortie d'une option d'achat, seules susceptibles d'être assimilées à des opérations de crédit par l'article L. 313-1 du code monétaire et financier.
25. En troisième lieu, les juges, qui n'avaient pas à procéder à une recherche qui ne leur était pas demandée, se sont déterminés par des motifs dont il résulte, en l'absence d'option d'achat et eu égard aux obligations réciproques des parties, que, dans l'objet principal des contrats litigieux, l'élément ayant trait à la location l'emporte sur l'élément ayant trait au crédit, de sorte que ceux-ci ne portent pas sur des services financiers.
26. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.
Réponse de la Cour
28. Pour déclarer la société [23] coupable des délits poursuivis, l'arrêt attaqué énonce que près de la moitié des plaignants exerce ou exerçait une activité professionnelle dans le cadre d'une affaire personnelle et individuelle et plus accessoirement dans le cadre d'une personne morale.
29. Les juges relèvent que les personnes ou sociétés employant plus de cinq salariés ont été écartées des poursuites par le procureur de la République comme ne répondant pas aux critères légaux, de même que les plaignants n'ayant pas répondu sur le nombre de personnes qu'ils employaient.
30. Ils ajoutent que les contrats portent majoritairement sur la location de matériel de bureautique multifonction et qu'eu égard à l'activité principale des locataires, si la location de matériel bureautique, de sites Web, de lecteur de carte, d'extincteur peut faciliter l'activité d'une orthophoniste, d'un traducteur, d'une psychologue, d'un médecin, d'une diététicienne, d'un masseur-kinésithérapeute, d'un fabricant de meubles, d'un vigneron, d'un coiffeur, ces biens ou services ne sont pas au cur des métiers de ces professionnels.
31.