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Cour de cassation, cr, 6 janvier 2026 — n° 25-84.725

Irrecevabilite ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00010

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de recevabilité d'un pourvoi en matière de plainte avec constitution de partie civile ?

Principe retenu

La procédure prévue à l'article 221-2 du code de procédure pénale, qui vise à remédier à l'inertie du juge d'instruction, n'est pas applicable avant que le procureur de la République n'ait émis des réquisitions. Le pourvoi est irrecevable si les conditions de saisine ne sont pas remplies.

Faits clés

  • M. [B] [U] a porté plainte le 13 septembre 2023.
  • Il a versé la consignation fixée par le juge d'instruction le 22 août 2024.
  • Le juge d'instruction a communiqué la plainte au procureur le 4 octobre 2024.
  • M. [U] a présenté une requête le 18 mars 2025 pour évocation ou dessaisissement.
  • Le procureur a pris des réquisitions le 28 avril 2025, après la requête de M. [U].

Articles cités

article 221-2 du code de procédure pénale article 86 du code de procédure pénale

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : DECLARE le pourvoi irrecevable ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-six.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 13 septembre 2023, M. [B] [U] a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs susmentionnés. 3. Il a versé le 22 août 2024 la consignation fixée par le juge d'instruction, qui, le 4 octobre 2024, a communiqué la plainte au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions. 4. Le 18 mars 2025, M. [U] a présenté une requête sur le fondement de l'article 221-2 du code de procédure pénale, aux fins d'évocation ou dessaisissement du juge d'instruction.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 6. Pour dire n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de la requête formée le 18 mars 2025 par M. [U], l'ordonnance attaquée énonce que le procureur de la République, saisi par une ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction en date du 4 octobre 2024, a pris le 28 avril 2025, sur le fondement de l'article 86 du code de procédure pénale, des réquisitions aux fins d'audition complémentaire de la partie civile. 7. En statuant ainsi, par des énonciations dont il résulte que le procureur de la République n'avait pris aucune réquisition à la date de la requête du demandeur, le président de la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 8. En effet, selon l'article 86 du code de procédure pénale, le juge d'instruction, même saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République. 9. Il s'en déduit que la procédure prévue à l'article 221-2 du code de procédure pénale, qui a pour objet de tirer les conséquences d'une éventuelle inertie du juge d'instruction, est inapplicable à la phase antérieure aux réquisitions du procureur de la République. 10. En conséquence, la décision attaquée n'est pas entachée d'excès de pouvoir et le pourvoi doit être déclaré irrecevable en application de l'article 221-2, alinéa 2, du code de procédure pénale.
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