Cour de cassation, cr, 6 janvier 2026 — n° 25-82.116
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de preuve pour contester une contravention au code de la route ?
Principe retenu
Les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
Faits clés
- M. [W] [E] a été poursuivi pour inobservation d'un panneau 'stop'
- Il a également été poursuivi pour conduite avec un permis non prorogé
- Le tribunal de police a condamné M. [E] à deux amendes de 375 et 150 euros
- La cour d'appel a relaxé M. [E] en se basant sur une attestation écrite
- L'attestation a mentionné qu'un camion à grue a caché la visibilité du panneau
Articles cités
article 537 du code de procédure pénale
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [W] [E] a été poursuivi des chefs d'inobservation par conducteur de véhicule de l'arrêt absolu imposé par le panneau « stop » à une intersection de routes, et conduite d'un véhicule à moteur avec un permis de conduire non prorogé.
3. Le tribunal de police, l'a déclaré coupable et condamné à deux amendes de 375 et 150 euros.
4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
6. Selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
7. Pour relaxer M. [E] du chef d'inobservation par le conducteur d'un véhicule de l'arrêt à un panneau « stop » à une intersection de routes, l'arrêt attaqué énonce que l'écrit circonstancié établi par le responsable d'un chantier démontre que la présence d'un camion à grue a caché la visibilité des automobilistes, lesquels ont été contraints de contourner la signalisation routière.
8. En statuant ainsi, alors qu'une attestation écrite ne constitue pas une preuve contraire au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui n'a pas constaté expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans des conditions prévues par la loi, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9. Dès lors la cassation est encourue.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la relaxe du chef d'inobservation par le conducteur d'un véhicule de l'arrêt à un panneau « stop » à une intersection de routes. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 3 mars 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la relaxe du chef d'inobservation par le conducteur d'un véhicule de l'arrêt à un panneau « stop » à une intersection de routes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-six.
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