EXPOSE DU LITIGE
La SCCV CHUEL ZOLA 2020 a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 7] », comprenant un immeuble de 10 logements collectifs, élevé en R+2 sans sous-sol, ainsi que 15 maisons en R+1, formant des blocs de maisons jumelées entre elles, sur un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 4], qu'elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l'état futur d’achèvement.
La déclaration d'ouverture du chantier est intervenue le 10 mai 2021 et les travaux ont été réceptionnés le 27 avril 2023, avec réserves.
La livraison des parties communes a eu lieu le 17 avril 2023, avec réserves.
La société KALITI a établi un rapport faisant état des réserves persistant au 09 novembre 2023.
Par courrier en date du 06 février 2024, Madame [Z] [S] et Monsieur [D] [V], acquéreurs de lots privatifs auprès de la SCCV CHUEL ZOLA 2020, se sont plaints auprès d'elle de divers désordres et non conformités, notamment d'infiltration d'eau dans leur logement depuis la toiture au niveau de la cage d'escalier et depuis la toiture terrasse située au dessus de leur salon, d'un défaut d'étanchéité de la cabine de douche du rez-de-chaussée, de dysfonctionnements des volets roulants et d'un défaut de conformité aux normes d'accessibilité aux personnes à mobilités réduites.
D'autres copropriétaires ont signalé à la SCCV CHUEL ZOLA 2020 l'existence de ponts thermiques et une isolation insuffisante des combles des maisons individuelles.
La SASU 2MU CONSULT, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, a établi un rapport d'expertise, daté du 23 janvier 2024, portant sur des désordres et non-conformités liés aux réseaux d'adduction et d'évacuation des eaux sanitaires.
Le 06 février 2024, le Syndicat des copropriétaires a adressé une déclaration de sinistre à la société L'AUXILIAIRE, assureur dommages-ouvrage.
La SAS EURISK a établi un rapport préliminaire d'expertise en date du 28 mars 2024, au vu duquel la société L'AUXILIAIRE a refusé sa garantie, au motif que les désordres étaient survenus au cours de la garantie de parfait achèvement et que les entreprises n'avaient été mises en demeure que tardivement.
Par ordonnance en date du 30 septembre 2024 (RG 24/00879), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 7] », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCCV CHUEL ZOLA 2020 ;
la société L'AUXILIAIRE, en qualités d'assureur
◦dommages-ouvrage ;
◦de responsabilité civile décennale de la SCCV CHUEL ZOLA 2020 ;
◦de responsabilité civile de la SCCV CHUEL ZOLA 2020 ;
s'agissant des réserves, désordres et non-conformités dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [F] [K], expert.
Par ordonnance en date du 02 juin 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 7] », une extension de la mission d'expertise aux désordres et non-conformités suivants :
la non-conformité de l’accès PMR de la terrasse de la maison MI 01 ;
la non-conformité de la largeur des portes des salles de bains des maisons du lotissement aux normes PMR ;
les fuites d’eau sur le réseau d’adduction d’eau potable du lotissement.
Par ordonnance en date du 17 juin 2025 (RG 25/00605), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCCV CHUEL ZOLA 2020 et de la société L'AUXILIAIRE, prise en toutes ses qualités, a rendu communes et opposables à
la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés ISOBASE, TOUTABAT, ROCCO PLOMBERIE et AJC PLOMBERIE CHAUFFAGE ;
la SAS ILIADE INGENIERIE ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS ILIADE INGENIERIE ;
la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS ILIADE INGENIERIE ;
la SAS AJC PLOMBERIE CHAUFFAGE ;