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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 7 janvier 2026 — n° 24-17.983

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C100001

Synthèse de la décision

Question juridique

La société France télévisions est-elle tenue de publier une réponse suite à un reportage diffusé portant atteinte à l'honneur et à la réputation des demandeurs ?

Principe retenu

Le droit de réponse est un droit reconnu aux personnes dont l'honneur ou la réputation ont été atteints par une publication. La loi impose aux éditeurs de médias de publier une réponse lorsque cela est demandé dans les conditions prévues par la législation.

Faits clés

  • Diffusion d'un reportage sur France 2 intitulé 'Porno : une industrie hors de contrôle ?'
  • Demande de réponse formulée par la société 1979 média et MM. [C] et [J] [W] après la diffusion du reportage
  • Refus de la société France télévisions de publier la réponse demandée
  • Assignation de Mme [Y], directrice de la publication, devant le juge des référés
  • Demande de publication de la réponse sur le site internet et le compte Twitter de France télévisions

Articles cités

article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique

Exposé du litige

Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 25 juin 2024, n° RG 23/10454 et 23/10456), le 29 septembre 2022, la chaîne de télévision France 2, dans l'émission « Complément d'enquête », a diffusé un reportage intitulé « Porno : une industrie hors de contrôle ? ». 3. Le 22 novembre 2022, la société 1979 média ainsi que MM. [C] et [J] [W], alias [P] et [J] [V] (les consorts [W]), estimant que cette émission portait atteinte à leur honneur et à leur réputation, ont demandé à la société France télévisions la lecture d'une réponse lors de la diffusion du « Complément d'enquête » suivant en application de l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. 4. Le 2 décembre 2022, constatant que l'émission litigieuse était rediffusée sur le site internet et le compte Twitter de la chaîne, ils ont demandé à la société France télévisions la publication d'une réponse sur ces moyens de communication en application des articles 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN). 5. Le 19 décembre 2022, à la suite du refus opposé par la société France télévisions, il ont assigné Mme [Y], en sa qualité de directrice de la publication de cette société, devant le juge des référés aux fins d'obtenir l'insertion d'une réponse.

Motivations de la décision

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Vu les articles 6, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1982, 13 de la loi du 29 juillet 1881 et 6, IV, de la LCEN, précités : 9. Aux termes du premier de ces textes, toute personne physique ou morale dispose d'un droit de réponse dans le cas où les imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation ont été diffusées dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle. 10. Selon les deuxième et troisième, toute personne nommée ou désignée, respectivement, dans un journal ou écrit périodique ou bien dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse. 11. Le droit de réponse prévu par ces textes est général et absolu. Celui qui en use est seul juge de la teneur, de l'étendue, de l'utilité et de la forme de la réponse dont il requiert l'insertion et le refus d'insérer ne se justifie que si la réponse est contraire aux lois, aux bonnes mœurs, à l'intérêt légitime des tiers ou à l'honneur du journaliste ou encore dépourvue de corrélation, même partiellement, avec la publication en cause. 12. Il s'en déduit que le principe d'indivisibilité du droit de réponse s'applique exclusivement au contenu de la réponse sollicitée, de sorte que, lorsqu'une demande d'exercice du droit de réponse est présentée par plusieurs personnes, le constat que l'une d'elles n'était pas visée dans la communication litigieuse ne suffit pas à justifier le refus de publication opposé aux autres demandeurs. 13. Pour dire n'y avoir lieu à référé au titre des deux demandes d'insertion d'une réponse, après avoir constaté qu'à aucun moment, au cours de l'émission en cause, M. [C] [W] dit [P] [V] n'était visé en tant que personne physique, les arrêts se fondent sur l'absence d'une telle mise en cause et l'application du principe d'indivisibilité du droit de réponse, en présence de demandes d'insertion formées pour l'ensemble des demandeurs. 14. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la réponse, en ce qu'elle était demandée par M. [J] [W] et la société 1979 média, était dépourvue, même partiellement, de corrélation avec l'émission diffusée par France 2, et si la réponse ne pouvait pas être publiée telle quelle, uniquement en leurs noms, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à ses décisions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes d'inscription des seuls pseudonymes, l'arrêt rendu le 25 juin 2024 (RG n° 23/10456) et sauf en ce qu'il rejette les demandes d'inscription des seuls pseudonymes, déclare irrecevable la demande de sursis à statuer et déboute Mme [Y], en qualité de directrice de la publication de la chaîne France 2, de son exception de nullité de l'assignation du 19 décembre 2022, l'arrêt rendu le 25 juin 2024 (RG n° 23/10454), entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société France télévisions aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société France télévisions et la condamne à payer à la société 1979 média et à MM. [J] [W], alias [J] [V], et [C] [W], alias [P] [V], la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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