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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 7 janvier 2026 — n° 24-18.856

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C100011

Synthèse de la décision

Question juridique

L'agence de voyage peut-elle être tenue responsable des dommages subis par ses clients lors d'une activité non incluse dans le contrat ?

Principe retenu

L'agence de voyage est responsable des dommages causés à ses clients dans le cadre de l'exécution du contrat, sauf à prouver que les conditions de la responsabilité ne sont pas réunies. La charge de la preuve incombe à l'agence de voyage lorsqu'elle conteste sa responsabilité.

Faits clés

  • Contrat de voyage conclu entre [G] [S] et la société Coopérative Selectour Voyages
  • Séjour à l'hôtel Le Mauricia du 8 au 17 août 1996
  • Promenade en canoë le 16 août 1996 par [G] et [C] [S]
  • Disparition de [G] et [C] [S] sans retour à l'hôtel
  • Assignation en responsabilité et indemnisation par M. [S] et [O] [S] en 2006

Articles cités

article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile article 625 du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2024), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 septembre 2022, pourvoi n° 21-10.832), [G] [S] a conclu un contrat avec la société Coopérative Selectour Voyages, devenue la société Coopérative AS Voyage (l'agence de voyage), comprenant un voyage pour elle-même et ses deux enfants, [C] et [O], à l'Ile Maurice organisé par la société Rev'Vacances (le tour opérateur), du 8 au 17 août 1996 et incluant un séjour à l'hôtel Le Mauricia. 3. Le 15 août 1996, après avoir séjourné dans cet hôtel, [G] [S] et ses enfants se sont rendus à l'hôtel Le Paradis, appartenant à la société New Mauritius Hotels Ltd (la société New Mauritius Hotels), dont la gestion était confiée à la société Beachcomber Ltd (la société Beachcomber) et qui offrait à ses clients une activité de canoë. 4. Le 16 août 1996, [G] et [C] [S] sont parties en promenade en canoë sur le lagon. Elles ne sont pas rentrées à l'hôtel et n'ont jamais été retrouvées. 5. Les 10 et 12 juillet 2006, M. [S], époux de [G] [S] et [O] [S] (les consorts [S]) ont assigné en responsabilité et indemnisation l'agence de voyages, son assureur la société MMA IARD, et les sociétés New Mauritius Hotels et Beachcomber. L'agence de voyages a assigné intervention forcée la société Axa France Iard, assureur du tour opérateur.

Motivations de la décision

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Vu l'article 1315 du code civil et l'article 23 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, devenu l'article L. 211-17 du code du tourisme, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 : 8. Selon le second de ces textes, l'agence de voyage est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat et ne peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu'en prouvant que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. 9. Il s'en déduit que, lorsqu'un dommage est subi par le voyageur pendant l'exécution du contrat conclu avec l'agence de voyage, il appartient à celle-ci de prouver que ce dommage est survenu à l'occasion d'une prestation qui n'était pas incluse dans le contrat. 10. Pour écarter la responsabilité de plein droit de l'agence de voyage, l'arrêt retient que les conditions du changement d'hôtel de [G] [S] et ses enfants en fin de séjour à l'Ile Maurice n'étaient pas établies, qu'il n'est pas justifié d'une demande de l'intéressée en ce sens et qu'il n'est pas non plus démontré qu'elle était porteuse d'une « carte Beachcomber » lui permettant de bénéficier d'un changement d'hôtel pour deux nuits sans complément de prix. 11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés. Mise hors de cause 12. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause les sociétés New Mauritius Hotels et Beachcomberdont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes indemnitaires de MM. [V] et [O] [S] contre la société Coopérative Selectour, l'arrêt rendu le 8 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Met hors de cause la société New Mauritius Hotels Ltd et la société Beachcomber Ltd ; Condamne la société Coopérative Sélectour et la société MMA IARD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à MM. [V] et [O] [S] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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