5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
Vu l'article 6, I, 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 :
7. Selon ce texte, les hébergeurs ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services s'ils n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où ils en ont eu cette connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.
8. Selon ce même texte, seules ont la qualité d'hébergeur les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services.
9. Ces dispositions réalisent la transposition en droit interne de l'article 14 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »).
10. La Cour de justice de l'Union européenne a précisé que, pour que le prestataire d'un service sur Internet puisse relever du champ d'application de l'article 14 de la directive 2000/31, il est essentiel qu'il soit un « prestataire intermédiaire » au sens voulu par le législateur dans le cadre de la section 4 du chapitre II de cette directive (CJUE, arrêts du 23 mars 2010, Google France et Google, C-236/08 à C-238/08, point 112, et du 12 juillet 2011, L'Oréal e.a., C-324/09, point 112) et qu'il n'en va pas ainsi lorsque ce prestataire, au lieu de se limiter à une fourniture neutre de service au moyen d'un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients, joue un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle de ces données (arrêts Google France et Google, précité, points 114 et 120, L'Oréal e.a., précité, point 113, et du 22 juin 2021, YouTube et Cyando, C-682/18 et C-683/18, point 106). Par l'arrêt L'Oréal e.a., précité, la Cour de justice a dit pour droit que l'exploitant joue un rôle actif quand il prête une assistance laquelle consiste notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci.
11. Pour rejeter les demandes dirigées contre la société Airbnb Ireland, l'arrêt énonce, d'abord, que la responsabilité de cette société dans les faits dénoncés de publication d'annonces portant sur des logements sous-loués sans l'accord écrit du bailleur, dépend de la détermination de sa qualification d'éditeur ou d'hébergeur, laquelle repose sur le rôle actif ou passif attribué à cette dernière dans le processus de location de biens, et que ce rôle actif ou passif doit être établi par la société Famille et Provence, demanderesse à l'action.
12. L'arrêt retient, ensuite, que la société Airbnb Ireland ne détermine pas le contenu des annonces postées sur son site par les internautes proposant leurs biens à la location et n'exerce aucun contrôle sur ces annonces. Il ajoute que le fait que cette société ait conçu l'architecture de son site, qu'elle impose une mise en page des annonces, ou encore qu'elle propose un service de photographie professionnelle et d'aide à la fixation du prix de la location, ainsi qu'un forum d'échange à destination des hôtes, ne lui donne pas la qualité d'éditeur, l'utilisateur demeurant libre du contenu de son annonce comme du prix de la location.
13. L'arrêt relève à cet égard que les fonctionnalités ainsi offertes apparaissent constituer des opérations techniques propres à un prestataire d'hébergement, justifiées par la seule nécessité de rationaliser l'organisation du service et d'en faciliter l'accès à l'utilisateur, n'induisant en rien une sélection des contenus mis en ligne ni un contrôle de l'activité des fournisseurs de contenus, seuls ces derniers ayant la responsabilité des informations qu'ils mettent en ligne.
14. L'arrêt précise que, si la société Airbnb Ireland impose de fournir certaines informations, a mis en place un logiciel de filtrage et exerce un pouvoir de modération a posteriori, c'est uniquement pour répondre aux exigences de la loi du 21 juin 2004 et pour le besoin de fonctionnement de sa base, ces éléments ne caractérisant pas une assistance à la rédaction ni un rôle éditorial, mais la simple possibilité offerte à l'annonceur d'étoffer son annonce ou d'exiger un positionnement.
15. L'arrêt retient encore que les conditions de services pour les utilisateurs européens de la plateforme Airbnb comportent un article 14, intitulé « Activités interdites », qui précise qu'il appartient aux utilisateurs de se conformer à l'ensemble des lois, règles, règlements et obligations fiscales applicables et qu'en particulier, ils s'interdisent de proposer en tant qu'hôte un hébergement dont ils ne sont pas propriétaires ou qu'ils ne sont pas autorisés à proposer à la location sur la plateforme Airbnb.
16. L'arrêt ajoute qu'avant de finaliser la création de l'annonce de location, la société Airbnb exige de tout hôte qu'il confirme, via une déclaration sur l'honneur, qu'il respecte la réglementation et toutes contraintes résultant, le cas échéant, de son propre bail.
17. L'arrêt en déduit que Mme [S] ne pouvait ignorer les avertissements et informations données aux personnes souhaitant mettre un bien en location sur la plateforme Airbnb et que la société Famille et Provence échoue à démontrer que la société Airbnb Ireland exerce un rôle d'éditeur relevant d'un régime de responsabilité de droit commun, de sorte qu'il y a lieu de considérer que cette société n'a commis aucune faute en ne faisant pas échec à la diffusion de l'annonce de Mme [S].
18. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée si, d'une part, en raison de l'ensemble de règles contraignantes auxquelles les « hôtes » et les « voyageurs » doivent accepter de se soumettre tant avant la publication d'une annonce qu'en cours d'exécution de la transaction, et dont elle est en mesure de vérifier le respect, la société Airbnb n'exerce pas une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs de sa plateforme, ni, d'autre part, si, en octroyant à certains auteurs d'annonces la qualité de « superhost » et en assurant la promotion de leurs offres, elle ne tient pas un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plateforme, l'empêchant de pouvoir revendiquer la qualité d'hébergeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.