Réponse de la Cour
4. Selon l'article 6, I, 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014, les hébergeurs ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services s'ils n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où ils en ont eu cette connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.
5. Selon ce même texte, seules ont la qualité d'hébergeur les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services.
6. Ces dispositions réalisent la transposition en droit interne de l'article 14 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »).
7. La Cour de justice de l'Union européenne a précisé que, pour que le prestataire d'un service sur Internet puisse relever du champ d'application de l'article 14 de la directive 2000/31, il est essentiel qu'il soit un « prestataire intermédiaire » au sens voulu par le législateur dans le cadre de la section 4 du chapitre II de cette directive (CJUE, arrêts du 23 mars 2010, Google France et Google, C-236/08 à C-238/08, point 112, et du 12 juillet 2011, L'Oréal e.a., C-324/09, point 112) et qu'il n'en va pas ainsi lorsque ce prestataire, au lieu de se limiter à une fourniture neutre de service au moyen d'un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients, joue un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle de ces données (arrêts Google France et Google, précité, points 114 et 120, L'Oréal e.a., précité, point 113, et du 22 juin 2021, YouTube et Cyando, C-682/18 et C-683/18, point 106). Par l'arrêt L'Oréal e.a., précité, la Cour de justice a dit pour droit que l'exploitant joue un rôle actif quand il prête une assistance laquelle consiste notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci.
8. L'arrêt retient, d'abord, que Mme [I] produit de nombreux documents issus du site Internet de la société Airbnb décrivant les règles à respecter avant la diffusion d'une annonce, ces documents, qui s'intitulent « valeurs et attentes d'Airbnb », « politique de non-discrimination d'Airbnb », « règles d'Airbnb en matière de contenu », révélant que cette société supervise et contrôle le contenu des annonces publiées sur son site, édictant, non des règles générales, mais des consignes précises qui constituent autant de contraintes auxquelles doivent se soumettre les « hôtes ».
9. Il ajoute, par motifs propres et adoptés, que la société Airbnb exige des « hôtes » qu'ils adoptent un certain comportement à l'égard des voyageurs : être réactif, accepter les demandes de réservation, éviter les annulations, ne pas annuler sans raison légitime, maintenir une bonne évaluation globale, fournir des équipements de base, toutes ces contraintes étant assorties de sanctions, la société Airbnb se réservant le droit de retirer tout contenu qui ne respecterait pas ses règles, conditions générales et « valeurs de la communauté », voire même « pour toute autre raison, à notre discrétion », tandis qu'en cas de manquements répétés ou particulièrement graves, la société Airbnb s'autorise à « suspendre ou désactiver définitivement le ou les comptes concernés », et que, réciproquement, la société Airbnb prévoit des pénalités frappant notamment le voyageur qui quitterait le logement postérieurement à l'heure limite d'occupation et interdit de demander, faire ou accepter une réservation en dehors de la plateforme.
10. L'arrêt retient encore que la société Airbnb récompense les « hôtes » qui respectent le mieux ses consignes en leur attribuant le titre de « superhost », qui leur offre une meilleure visibilité dans la liste des annonces, et que, même si ce titre est décerné de manière automatique par le biais d'un logiciel, il n'en demeure pas moins que celui-ci est programmé selon les critères définis par cette société elle-même, qui joue donc un rôle actif dans la récompense attribuée à certains de ses « hôtes ».
11. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui, abstraction faite des motifs surabondants relatifs à la mise en place d'un programme « Airbnb plus », a fait ressortir à la fois que la société Airbnb exerce, par un ensemble de règles contraignantes auxquelles les « hôtes » et les « voyageurs » doivent accepter de se soumettre tant avant la publication d'une annonce qu'en cours d'exécution de la transaction, et dont elle est en mesure de vérifier le respect, une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs de sa plateforme, et qu'elle promeut certaines offres en octroyant à leurs auteurs la qualité de « superhost », a exactement déduit que la société Airbnb, qui s'immisce dans la relation entre « hôtes » et « voyageurs », ne se limite pas à jouer le rôle d'intermédiaire neutre, mais tient un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plate-forme, ne pouvait revendiquer la qualité d'hébergeur.
12. Inopérant en ses deuxième et troisième branches, le moyen n'est donc pas fondé pour le surplus.
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
14. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties.
15. Pour condamner la société Airbnb à payer à Mme [I], in solidum avec Mme [P], une somme à titre principal, avec intérêts au taux légal, l'arrêt énonce qu'il est certain que, sans l'aide logistique de la société Airbnb, elle n'aurait pu sous-louer l'appartement de Mme [I] à un tel rythme et que la société Airbnb a contribué dans une large mesure au préjudice économique subi par l'intimée qui, plutôt que louer son bien à l'année comme elle l'a fait, aurait pu le louer pour de courtes durées à des touristes, comme l'a fait sa locataire, et percevoir des revenus plus élevés que ceux qu'elle a perçus, de sorte que le préjudice financier imputable à la société Airbnb correspond à la différence entre les loyers qu'elle a perçus pendant les vingt mois de location, soit 19 540 euros et les sous-loyers perçus par Mme [P], soit 51 939,61 euros.
16. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme [I] sollicitait la restitution des fruits civils lui revenant de droit en vertu du droit de propriété et non la réparation d'une perte ou d'un gain manqué, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.