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Cour de cassation, comm, 7 janvier 2026 — n° 24-13.163

Cassation Publication : b,r ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CO00002

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour qu'un prestataire de services en ligne soit considéré comme un prestataire intermédiaire au sens de l'article 14 de la directive 2000/31 ?

Principe retenu

Pour relever du champ d'application de l'article 14 de la directive 2000/31, un prestataire de services sur Internet doit agir en tant que prestataire intermédiaire, ce qui implique une fourniture neutre de service sans contrôle des données. Si le prestataire joue un rôle actif dans la gestion des offres, il ne peut pas revendiquer cette qualité.

Faits clés

  • La société Airbnb impose des règles contraignantes aux hôtes et voyageurs.
  • Airbnb vérifie le respect de ces règles.
  • Airbnb influence le contenu des offres sur sa plateforme.
  • Airbnb promeut certaines offres en attribuant la qualité de « superhost ».
  • Airbnb s'immisce dans la relation entre hôtes et voyageurs.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 janvier 2023), le 27 février 2016, Mme [I] a donné à bail un logement meublé situé [Adresse 3] à [Localité 6] à Mme [P], laquelle a, dès le mois de mars 2016, proposé la sous-location de cet appartement sur la plateforme « Airbnb ». 2. Le 1er avril 2019, Mme [I] a assigné Mme [P] et la société Airbnb Ireland Unlimited Company (la société Airbnb), qui exploite cette plateforme, aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à lui verser les fruits perçus à la suite des sous locations non autorisées.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 4. Selon l'article 6, I, 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014, les hébergeurs ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services s'ils n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où ils en ont eu cette connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible. 5. Selon ce même texte, seules ont la qualité d'hébergeur les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services. 6. Ces dispositions réalisent la transposition en droit interne de l'article 14 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »). 7. La Cour de justice de l'Union européenne a précisé que, pour que le prestataire d'un service sur Internet puisse relever du champ d'application de l'article 14 de la directive 2000/31, il est essentiel qu'il soit un « prestataire intermédiaire » au sens voulu par le législateur dans le cadre de la section 4 du chapitre II de cette directive (CJUE, arrêts du 23 mars 2010, Google France et Google, C-236/08 à C-238/08, point 112, et du 12 juillet 2011, L'Oréal e.a., C-324/09, point 112) et qu'il n'en va pas ainsi lorsque ce prestataire, au lieu de se limiter à une fourniture neutre de service au moyen d'un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients, joue un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle de ces données (arrêts Google France et Google, précité, points 114 et 120, L'Oréal e.a., précité, point 113, et du 22 juin 2021, YouTube et Cyando, C-682/18 et C-683/18, point 106). Par l'arrêt L'Oréal e.a., précité, la Cour de justice a dit pour droit que l'exploitant joue un rôle actif quand il prête une assistance laquelle consiste notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci. 8. L'arrêt retient, d'abord, que Mme [I] produit de nombreux documents issus du site Internet de la société Airbnb décrivant les règles à respecter avant la diffusion d'une annonce, ces documents, qui s'intitulent « valeurs et attentes d'Airbnb », « politique de non-discrimination d'Airbnb », « règles d'Airbnb en matière de contenu », révélant que cette société supervise et contrôle le contenu des annonces publiées sur son site, édictant, non des règles générales, mais des consignes précises qui constituent autant de contraintes auxquelles doivent se soumettre les « hôtes ». 9. Il ajoute, par motifs propres et adoptés, que la société Airbnb exige des « hôtes » qu'ils adoptent un certain comportement à l'égard des voyageurs : être réactif, accepter les demandes de réservation, éviter les annulations, ne pas annuler sans raison légitime, maintenir une bonne évaluation globale, fournir des équipements de base, toutes ces contraintes étant assorties de sanctions, la société Airbnb se réservant le droit de retirer tout contenu qui ne respecterait pas ses règles, conditions générales et « valeurs de la communauté », voire même « pour toute autre raison, à notre discrétion », tandis qu'en cas de manquements répétés ou particulièrement graves, la société Airbnb s'autorise à « suspendre ou désactiver définitivement le ou les comptes concernés », et que, réciproquement, la société Airbnb prévoit des pénalités frappant notamment le voyageur qui quitterait le logement postérieurement à l'heure limite d'occupation et interdit de demander, faire ou accepter une réservation en dehors de la plateforme. 10. L'arrêt retient encore que la société Airbnb récompense les « hôtes » qui respectent le mieux ses consignes en leur attribuant le titre de « superhost », qui leur offre une meilleure visibilité dans la liste des annonces, et que, même si ce titre est décerné de manière automatique par le biais d'un logiciel, il n'en demeure pas moins que celui-ci est programmé selon les critères définis par cette société elle-même, qui joue donc un rôle actif dans la récompense attribuée à certains de ses « hôtes ». 11. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui, abstraction faite des motifs surabondants relatifs à la mise en place d'un programme « Airbnb plus », a fait ressortir à la fois que la société Airbnb exerce, par un ensemble de règles contraignantes auxquelles les « hôtes » et les « voyageurs » doivent accepter de se soumettre tant avant la publication d'une annonce qu'en cours d'exécution de la transaction, et dont elle est en mesure de vérifier le respect, une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs de sa plateforme, et qu'elle promeut certaines offres en octroyant à leurs auteurs la qualité de « superhost », a exactement déduit que la société Airbnb, qui s'immisce dans la relation entre « hôtes » et « voyageurs », ne se limite pas à jouer le rôle d'intermédiaire neutre, mais tient un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plate-forme, ne pouvait revendiquer la qualité d'hébergeur. 12. Inopérant en ses deuxième et troisième branches, le moyen n'est donc pas fondé pour le surplus. Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 14. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties. 15. Pour condamner la société Airbnb à payer à Mme [I], in solidum avec Mme [P], une somme à titre principal, avec intérêts au taux légal, l'arrêt énonce qu'il est certain que, sans l'aide logistique de la société Airbnb, elle n'aurait pu sous-louer l'appartement de Mme [I] à un tel rythme et que la société Airbnb a contribué dans une large mesure au préjudice économique subi par l'intimée qui, plutôt que louer son bien à l'année comme elle l'a fait, aurait pu le louer pour de courtes durées à des touristes, comme l'a fait sa locataire, et percevoir des revenus plus élevés que ceux qu'elle a perçus, de sorte que le préjudice financier imputable à la société Airbnb correspond à la différence entre les loyers qu'elle a perçus pendant les vingt mois de location, soit 19 540 euros et les sous-loyers perçus par Mme [P], soit 51 939,61 euros. 16. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme [I] sollicitait la restitution des fruits civils lui revenant de droit en vertu du droit de propriété et non la réparation d'une perte ou d'un gain manqué, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le pourvoi incident, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Airbnb Ireland Unlimited Company à payer à Mme [I], in solidum avec Mme [P], la somme de 32 399,61 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 3 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Airbnb Ireland Unlimited Company aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Airbnb Ireland Unlimited Company et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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