Cour de cassation, comm, 7 janvier 2026 — n° 24-18.085
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les preuves nécessaires pour établir un préjudice matériel en cas de concurrence déloyale ?
Principe retenu
Un acte de concurrence déloyale entraîne nécessairement un préjudice, même moral. Toutefois, le concurrent qui revendique un préjudice matériel doit prouver la perte subie, le gain manqué ou la perte de chance d'éviter une perte ou de réaliser un gain.
Faits clés
- Acte de concurrence déloyale constaté
- Préjudice moral invoqué par le concurrent
- Préjudice matériel revendiqué
- Perte subie par le concurrent
- Gain manqué par le concurrent
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2024), de 2009 à 2015, la société Procomm-MMC (la société Procomm), ayant pour activité la vente, la conception, la réalisation de matériels et logiciels informatiques, a employé M. [W] en qualité de « technico-commercial vidéoconférence et transmission satellite » et lui a confié les comptes du secteur de la défense. Ce dernier l'a informée par lettre recommandée du 30 mai 2015 de sa démission à compter du 31 juillet 2015.
2. Reprochant divers actes de concurrence déloyale à M. [W] et à la société concurrente Full Motion Video Systems (la société FMVS), dont, après sa démission, ce dernier est devenu actionnaire et gérant, la société Procomm les a assignés en indemnisation de ses préjudices.
Motivations de la décision
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
5. En premier lieu, s'il s'infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d'un acte de concurrence déloyale par appropriation d'informations confidentielles du concurrent, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué, ou en une perte de chance d'éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve.
6. Le moyen qui, en sa première branche, postule le contraire, n'est donc pas fondé.
7. En second lieu, ayant retenu que la société Procomm ne démontrait aucune manuvre déloyale de la société FMVS pour l'évincer de l'exclusivité concédée par la société Haivision et détourner ses clients GT SIC Aero, COS et Sagem et qu'elle ne caractérisait pas les actes de concurrence déloyale par détournement de clientèle ou de commandes qu'elle alléguait, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1240 du code civil :
9. Un propos dénigrant ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s'il est rendu public.
10. Pour condamner la société FMVS à payer à la société Procomm la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice moral lié à son trouble commercial et la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice lié au traitement du litige, l'arrêt retient que les propos relatifs aux retards de paiement de la société Ipbrick par la société Procomm et au manque de communication de cette dernière, dans les mails du 26 octobre 2016 de M. [W] à « [Courriel 3] », tenus sans nécessité d'informer le public destinataire, même dans un contexte de concurrence directe, portent atteinte à l'image commerciale de cette dernière, peu important qu'ils soient exacts.
11. En se déterminant ainsi, sans constater, comme il lui incombait, que les courriels internes litigieux auraient été adressés à un tiers à la société FMVS, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation des chefs de dispositif condamnant la société FMVS à payer à la société Procomm la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral lié à son trouble commercial et la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice lié au traitement du litige n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société FMVS aux dépens et au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejetant la demande de la société FMVS en dommages et intérêts pour procédure abusive, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société FMVS à payer à la société Procomm-MMC la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice moral lié à son trouble commercial et la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice lié au traitement du litige, l'arrêt rendu le 3 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Procomm-MMC aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Procomm-MMC et la condamne à payer à la société Full Motion Video Systems la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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