4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
6. L'absence d'asymétrie dans la puissance économique respective des parties n'exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019.
7. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
Réponse de la Cour
9. Après avoir rappelé que la convention annuelle visée à l'article L. 441-7 du code de commerce constitue la base du partenariat commercial et, partant, le premier terme de comparaison permettant d'apprécier globalement le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, l'arrêt relève que le litige présente la particularité d'être né de l'exécution d'un plan d'action national par la société ITM ayant, par nature, pour objet et pour effet de bouleverser l'équilibre contractuel et économique, puisqu'il consiste, dans une logique de compensation de marge, étrangère à l'objet des négociations et de la coopération commerciale, à imposer de manière uniforme aux fournisseurs des remises substantielles, en valeur absolue comme relativement à leurs chiffres d'affaires, qui reviennent sur le résultat des négociations annuelles en affectant l'élément central qu'est le prix. Il en déduit qu'en pareilles circonstances, l'appréciation du déséquilibre significatif peut se réduire à la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées, l'absence ou le caractère dérisoire des secondes impliquant en soi le déséquilibre significatif. Il ajoute que le procédé mis en oeuvre par la société ITM induirait, en l'absence de sanction judiciaire, la possibilité pour cette dernière de modifier ou de tenter de modifier unilatéralement, à son gré, les accords issus des négociations annuelles, sans autre raison que la recherche d'une meilleure rentabilité et sans égard pour l'idée de coopération commerciale, faculté discrétionnaire qui précariserait l'ensemble de la relation commerciale et serait elle-même caractéristique d'un tel déséquilibre. L'arrêt retient encore que les effets des pratiques n'ayant pas à être pris en compte ou recherchés, l'argument de la société ITM tenant aux résultats positifs des fournisseurs et à l'accroissement de ses achats auprès d'eux est sans pertinence.
10. En l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la cour d'appel, devant laquelle n'était pas invoqué un déséquilibre résultant des conventions initialement conclues, a procédé à une approche concrète et globale des droits et obligations des parties à la suite de l'imposition unilatérale par le distributeur de remises tarifaires modifiant l'équilibre issu des négociations annuelles aux fins du maintien de ses marges, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, peu important le constat d'une augmentation éventuelle des achats auprès des fournisseurs au cours de l'année 2014.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 450-3, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 :
13. Selon ce texte, lorsqu'ils procèdent à une visite dans les conditions prévues aux alinéas 1 à 3 de ce texte, les agents mentionnés à l'article L. 450-1 du même code peuvent exiger la communication des livres, factures et autres documents professionnels et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support. Ils peuvent également recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou toute justification nécessaires au contrôle.
14. Ces dispositions ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d'audition et doivent tendre à la remise volontaire d'informations et non à l'obtention de l'aveu.
15. Les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s'ils font grief aux droits de la personne mise en cause.
16. Pour écarter des débats les procès-verbaux ayant recueilli les déclarations des représentants de la société ITM, l'arrêt retient que ces déclarations ont été obtenues à l'issue d'auditions poussées, parfois tendues et comprenant des questions auto-incriminantes ou tendant à l'aveu. Il ajoute que la production et l'exploitation des déclarations ainsi faites sont déloyales et portent irrémédiablement atteinte au droit au procès équitable de la société ITM, la discussion contradictoire ne lui permettant pas d'en contester utilement le contenu.
17. En se déterminant ainsi, sans rechercher l'existence, pour chaque pièce écartée, de propos auto-incriminants dans les réponses faites aux agents au cours des entretiens, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un grief, n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
18. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui déclare irrecevables les pièces 17 à 22 du ministre entraîne la cassation des chefs de dispositif infirmant le jugement en ce qu'il avait retenu que la société ITM avait soumis ou tenté de soumettre ses fournisseurs Jaillance, Herta, Bongrain et Senoble à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et limitant la condamnation de cette société pour ses agissements à l'égard des seuls fournisseurs Colgate, Henkel, Mondelez, Johnson et Aoste.