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Cour de cassation, comm, 7 janvier 2026 — n° 23-20.219

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CO00612

Synthèse de la décision

Question juridique

Les agents de contrôle peuvent-ils exiger la communication de documents professionnels sans violer les droits de la personne mise en cause ?

Principe retenu

L'absence d'asymétrie dans la puissance économique des parties n'exclut pas l'application des dispositions de l'article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce. Les agents de contrôle peuvent exiger la communication de documents, mais cela ne leur confère pas un pouvoir général d'audition.

Faits clés

  • Visite de contrôle par des agents mentionnés à l'article L. 450-1 du code de commerce
  • Exigence de communication de livres, factures et autres documents professionnels
  • Possibilité de recueillir des renseignements et justifications nécessaires au contrôle
  • Éléments recueillis en violation des dispositions ne peuvent être écartés que s'ils font grief
  • Application des dispositions antérieures à l'ordonnance n° 2019-359

Articles cités

article L. 442 du code de commerce article L. 450-3 du code de commerce

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2023), la société ITM alimentaire international (la société ITM), qui regroupe des commerçants indépendants exerçant une activité principale de distribution à travers les magasins à l'enseigne « Intermarché » ou « Netto », a la charge de la définition de la stratégie et de la politique commerciales de ces derniers ainsi que de la sélection, du référencement et de l'approvisionnement de produits à destination de leurs points de vente. 2. En 2013 et 2014, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (la DGCCRF) a mené une enquête destinée à vérifier que la « guerre des prix » menée, dans un contexte de crise économique et de stagnation du pouvoir d'achat, par les distributeurs français ne s'accompagnait pas de l'imposition de clauses ou de pratiques contrevenant aux dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce, notamment à celles de l'article L. 442-6, I, 2°, de ce code, dans sa rédaction alors applicable. 3. Reprochant à la société ITM la mise à exécution d'un plan d'action élaboré dès le mois de mai 2014 et destiné à obtenir de ses fournisseurs, sans élément nouveau survenu depuis la conclusion des contrats-cadres le 1er mars 2014 et sans contrepartie, des remises supplémentaires compensant sa perte de marge, le ministre chargé de l'économie (le ministre) l'a assignée sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.

Motivations de la décision

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 6. L'absence d'asymétrie dans la puissance économique respective des parties n'exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019. 7. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour 9. Après avoir rappelé que la convention annuelle visée à l'article L. 441-7 du code de commerce constitue la base du partenariat commercial et, partant, le premier terme de comparaison permettant d'apprécier globalement le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, l'arrêt relève que le litige présente la particularité d'être né de l'exécution d'un plan d'action national par la société ITM ayant, par nature, pour objet et pour effet de bouleverser l'équilibre contractuel et économique, puisqu'il consiste, dans une logique de compensation de marge, étrangère à l'objet des négociations et de la coopération commerciale, à imposer de manière uniforme aux fournisseurs des remises substantielles, en valeur absolue comme relativement à leurs chiffres d'affaires, qui reviennent sur le résultat des négociations annuelles en affectant l'élément central qu'est le prix. Il en déduit qu'en pareilles circonstances, l'appréciation du déséquilibre significatif peut se réduire à la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées, l'absence ou le caractère dérisoire des secondes impliquant en soi le déséquilibre significatif. Il ajoute que le procédé mis en oeuvre par la société ITM induirait, en l'absence de sanction judiciaire, la possibilité pour cette dernière de modifier ou de tenter de modifier unilatéralement, à son gré, les accords issus des négociations annuelles, sans autre raison que la recherche d'une meilleure rentabilité et sans égard pour l'idée de coopération commerciale, faculté discrétionnaire qui précariserait l'ensemble de la relation commerciale et serait elle-même caractéristique d'un tel déséquilibre. L'arrêt retient encore que les effets des pratiques n'ayant pas à être pris en compte ou recherchés, l'argument de la société ITM tenant aux résultats positifs des fournisseurs et à l'accroissement de ses achats auprès d'eux est sans pertinence. 10. En l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la cour d'appel, devant laquelle n'était pas invoqué un déséquilibre résultant des conventions initialement conclues, a procédé à une approche concrète et globale des droits et obligations des parties à la suite de l'imposition unilatérale par le distributeur de remises tarifaires modifiant l'équilibre issu des négociations annuelles aux fins du maintien de ses marges, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, peu important le constat d'une augmentation éventuelle des achats auprès des fournisseurs au cours de l'année 2014. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour Vu l'article L. 450-3, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 : 13. Selon ce texte, lorsqu'ils procèdent à une visite dans les conditions prévues aux alinéas 1 à 3 de ce texte, les agents mentionnés à l'article L. 450-1 du même code peuvent exiger la communication des livres, factures et autres documents professionnels et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support. Ils peuvent également recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou toute justification nécessaires au contrôle. 14. Ces dispositions ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d'audition et doivent tendre à la remise volontaire d'informations et non à l'obtention de l'aveu. 15. Les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s'ils font grief aux droits de la personne mise en cause. 16. Pour écarter des débats les procès-verbaux ayant recueilli les déclarations des représentants de la société ITM, l'arrêt retient que ces déclarations ont été obtenues à l'issue d'auditions poussées, parfois tendues et comprenant des questions auto-incriminantes ou tendant à l'aveu. Il ajoute que la production et l'exploitation des déclarations ainsi faites sont déloyales et portent irrémédiablement atteinte au droit au procès équitable de la société ITM, la discussion contradictoire ne lui permettant pas d'en contester utilement le contenu. 17. En se déterminant ainsi, sans rechercher l'existence, pour chaque pièce écartée, de propos auto-incriminants dans les réponses faites aux agents au cours des entretiens, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un grief, n'a pas donné de base légale à sa décision. Portée et conséquences de la cassation 18. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui déclare irrecevables les pièces 17 à 22 du ministre entraîne la cassation des chefs de dispositif infirmant le jugement en ce qu'il avait retenu que la société ITM avait soumis ou tenté de soumettre ses fournisseurs Jaillance, Herta, Bongrain et Senoble à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et limitant la condamnation de cette société pour ses agissements à l'égard des seuls fournisseurs Colgate, Henkel, Mondelez, Johnson et Aoste.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il déclare irrecevables les pièces 17 à 22 du ministre chargé de l'économie et limite la condamnation de la société ITM alimentaire international pour avoir tenté de soumettre des fournisseurs à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, à ses seuls agissements à l'égard des fournisseurs Colgate, Henkel, Mondelez, Johnson et Aoste, l'arrêt rendu le 28 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société ITM alimentaire international aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ITM alimentaire international et la condamne à payer au ministre de l'économie et des finances la somme de 5 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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