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Cour de cassation, cr, 7 janvier 2026 — n° 24-83.864

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00004

Synthèse de la décision

Question juridique

Le délit de non-établissement des comptes annuels d'une société par actions simplifiée peut-il être établi en cas de non-respect de l'obligation d'approbation des comptes dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ?

Principe retenu

Le délit de non-établissement des comptes annuels d'une société par actions simplifiée ne peut pas être déduit du non-respect de l'obligation d'approbation des comptes dans les six mois de la clôture de l'exercice, car cette obligation est exclue pour les sociétés par actions simplifiées. Ce délit ne peut être constitué que si la société a un unique associé ou si ses statuts prévoient un délai d'approbation des comptes.

Faits clés

  • Société par actions simplifiée concernée
  • Non-approbation des comptes dans les six mois suivant la clôture de l'exercice
  • Absence d'un unique associé dans la société
  • Dépôt des comptes annuels non effectué dans le délai légal
  • Approbation des comptes non réalisée par l'assemblée générale

Articles cités

article L. 225-100 du code de commerce article L. 227-1, alinéa 3, du code de commerce article L. 232-23 du code de commerce

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Mme [K] [W] a porté plainte et s'est constituée parte civile le 13 décembre 2015 contre M. [X] [M], président de la société [1] (société [1]), dont elle était actionnaire minoritaire, pour des faits de non-établissement de comptes, non- convocation de l'assemblée générale d'approbation des comptes et de non- dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce. 3. La société [1] a été placée le 28 mai 2014 en redressement judiciaire et le 13 février 2015 en liquidation judiciaire. 4. Par ordonnance du juge d'instruction en date du 5 janvier 2023, M. [M] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés. 5. Par jugement en date du 2 mai 2023, il a été relaxé par le tribunal correctionnel. 6. Le procureur de la République a relevé appel du jugement.

Motivations de la décision

7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour infirmer le jugement, dire établi le délit de non-établissement des comptes annuels et en déclarer le prévenu coupable, l'arrêt attaqué énonce qu'il s'agit d'une infraction d'omission constituée du seul fait de l'inexistence des documents comptables désignés par l'article L. 242-8 du code de commerce et qu'elle est consommée à compter du jour où ces documents doivent être tenus à la disposition des commissaires aux comptes qui fixent l'échéance de l'obligation d'établissement. 11. Les juges précisent que la date à laquelle les comptes annuels doivent être remis ne relève pas de l'appréciation des commissaires aux comptes. 12. Ils retiennent, d'une part, que, pour l'exercice 2012, les documents comptables ont été régulièrement clos et approuvés, pour l'exercice 2013, le report de la date de clôture a été voté jusqu'au 30 juin 2014 par deux assemblées générales successives, pour l'exercice 2014, qui débutait le 1er juillet 2014, un report a été autorisé jusqu'au 31 mars 2015 par ordonnance du tribunal de commerce, d'autre part, qu'aucune convocation à l'assemblée générale des actionnaires en vue de l'approbation des comptes 2013 et 2014 n'a été délivrée. 13. Ils ajoutent que M. [M] a eu pour objectif assumé de reporter la clôture de l'exercice comptable afin de dissimuler la situation patrimoniale critique de la société. 14. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent. 15. En premier lieu, elle ne pouvait faire application de l'obligation d'approbation des comptes dans les six mois de la clôture de l'exercice prévue pour les sociétés anonymes à l'article L. 225-100 du code de commerce, dès lors que l'application de cette disposition est expressément exclue par l'article L. 227-1, alinéa 3, de ce même code, pour les sociétés par actions simplifiées. 16. En deuxième lieu, elle n'a pas vérifié si la société [1] était une société à associé unique, l'article L. 227-9, alinéa 3, du code de commerce prévoyant l'approbation des comptes par l'associé unique dans les six mois de la clôture de l'exercice. 17. En dernier lieu, elle n'a pas davantage vérifié si les statuts de la société prévoyaient un tel délai, ainsi que le permet l'article L. 227-9 précité. 18. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs. Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 20. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 21. Pour infirmer le jugement, dire établie la contravention de non-dépôt des comptes annuels au greffe du tribunal de commerce et en déclarer le prévenu coupable, l'arrêt attaqué énonce que les comptes de la société [1] n'ont ni été établis par M. [M] ni, dès lors, soumis à l'assemblée générale des actionnaires, ni déposés au greffe du tribunal. 22. Les juges ajoutent que M. [M] a eu pour objectif assumé de reporter la clôture de l'exercice comptable afin de dissimuler la situation patrimoniale critique de la société. 23. En se déterminant ainsi, alors qu'en l'absence d'approbation des comptes annuels 2013 et 2014 par l'assemblée générale des actionnaires, le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-23 du code de commerce pour les déposer au greffe n'a pas commencé à courir, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 24. La cassation est par conséquent également encourue de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 20 juin 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt-six.
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