Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, jld hospitalisation, 7 janvier 2026 — n° 26/00117

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de maintien d'une mesure de contention en cas de péril imminent pour un patient ?

Principe retenu

Le maintien d'une mesure de contention est justifié lorsque le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui est caractérisé. Cette mesure doit être adaptée, nécessaire et proportionnée aux circonstances.

Faits clés

  • M. [T] [W] a été hospitalisé au centre hospitalier de Meaux.
  • Une mesure de contention a été mise en place le 27 décembre 2025 à 23 heures.
  • Le maintien de la mesure a été renouvelé par décisions médicales successives.
  • Les motifs de la contention incluent un risque hétéro ou auto-agressif et un état d'agitation.
  • La mesure a été renouvelée en raison d'une décompensation psychotique grave.

Articles cités

article L. 3222-5 du code de la santé publique article L. 3211-12 du code de la santé publique article L. 3211-12-5 du code de la santé publique article R. 3211-34 du code de la santé publique article R. 93 du code de procédure pénale article R. 93-2 du code de procédure pénale

Motivations de la décision

- N° RG 26/00117 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHU3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de contention Dossier N° RG 26/00117 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHU3 - M. [T] [W] Ordonnance du 07 janvier 2026 Minute n°26/ 18 AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX, agissant par agissant par M. [U] [V] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux : 6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex, PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : M. [T] [W] né le 01 Juin 2001 à AKAKRO, demeurant 26 rue du grand cerf - 77100 MEAUX actuellement hospitalisé au centre hospitalier de Meaux, PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Gaël VERON, greffier, avons rendu la présente ordonnance. Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en date du 15 novembre 2025 dont fait l’objet M. [T] [W], Vu la requête du directeur du centre hospitalier de Meaux en date du 07 janvier 2026 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [T] [W], reçue et enregistrée au greffe le 07 janvier 2026 à 14:15, Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de Meaux reçues au greffe le 07 janvier 2026 à 14:15 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, M. [T] [W] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 27 décembre 2025 à 23 heures dont le maintien a été prononcé par décisions renouvelées du magistrat du siège et en dernier lieu le 4 janvier 2026 à 16h08 et qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 7 janvier 2026 à 12h pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, état d’agitation et décompensation psychotique grave. Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 27 décembre 2025 à 23 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [T] [W] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée, En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [T] [W], Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 07 janvier 2026 à 15h24, AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [T] [W] ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.