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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 7 janvier 2026 — n° 24-20.829

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C100006

Synthèse de la décision

Question juridique

Les établissements de santé sont-ils responsables des infections nosocomiales survenant après une intervention chirurgicale ?

Principe retenu

Les établissements de santé sont responsables de plein droit des dommages résultant d'infections nosocomiales. Une infection est considérée comme nosocomiale si elle survient au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qu'elle n'était ni présente ni en incubation au début de celle-ci.

Faits clés

  • M. [W] a subi une intervention de pose d'une prothèse du genou le 3 septembre 2013.
  • Une infection du site opératoire a été constatée le 17 septembre 2013.
  • Les demandeurs ont assigné plusieurs parties en responsabilité et indemnisation.
  • L'expert a émis plusieurs hypothèses sur l'origine de la contamination.
  • La cour d'appel a rejeté les demandes des demandeurs en raison de l'absence de preuve de lien de causalité direct.

Exposé du litige

Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 août 2024), après avoir subi, le 3 septembre 2013, la pose d'une prothèse du genou, M. [W] a présenté le 17 septembre suivant une infection du site opératoire. 3. Après une expertise ordonnée en référé, M. et Mme [W] et la société ont assigné en responsabilité et indemnisation la mutuelle AESIO santé méditerranée ([6]), l'ONIAM et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, le régime spécial des indépendants Languedoc-Roussillon aux droits duquel se trouve la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et la société PRO BTP épargne retraite prévoyance, devenue la société Prodigéo assurances.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique : 4. Aux termes de ce texte, les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. 5. Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. 6. Il s'en déduit que, dans le cas d'une infection considérée comme nosocomiale, c'est à l'établissement de santé qu'il incombe d'apporter la preuve que la contamination ne s'est pas produite lors des soins qu'il a prodigués au patient et procède ainsi d'une cause étrangère. 7. Pour rejeter les demandes de M. et Mme [W] et de la société, après avoir constaté que M. [W] avait été contaminé par un staphylocoque doré métis-S, qu'il n'était pas allégué que l'infection contractée était en incubation avant sa prise en charge par la clinique et qu'elle était survenue dans les quatorze jours suivants l'intervention chirurgicale, l'arrêt retient que plusieurs hypothèses ont été émises par l'expert et son sapiteur quant à l'origine de la contamination du site opératoire et notamment celle d'une contamination en post-opératoire après la sortie de la clinique lors des soins infirmiers à domicile, de sorte que M. et Mme [W] n'apportent pas la preuve, dont ils ont la charge, que l'infection est en lien de causalité direct et certain avec les soins prodigués par la clinique. 8. En statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que l'infection présentait un caractère nosocomial et que la clinique n'apportait pas la preuve, comme il lui incombait, d'une cause étrangère, la cour d‘appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes formées par M. et Mme [W] et la société [W] travaux publics contre l'ONIAM, l'arrêt rendu le 22 août 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la mutuelle AESIO santé Méditerranée aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la mutuelle AESIO santé Méditerranée et la condamne à payer à M. et Mme [W] et à la société [W] travaux publics la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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