Cour de cassation, 2ème chambre civile, 8 janvier 2026 — n° 23-19.281
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelles conditions la solidarité financière du donneur d'ordre peut-elle être engagée en cas de travail dissimulé ?
Principe retenu
La solidarité financière du donneur d'ordre ne peut être mise en oeuvre que si les cotisations éludées se rapportent aux travaux réalisés pour le compte de ce donneur d'ordre. Cela nécessite une constatation de dissimulation d'activité ou d'emploi salarié.
Faits clés
- Délit de travail dissimulé constaté par un procès-verbal
- Cocontractant impliqué dans la dissimulation
- Cotisations éludées en raison de la dissimulation
- Travaux réalisés pour le compte du donneur d'ordre
- Engagement de la responsabilité financière du donneur d'ordre
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er juin 2023), l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF) a adressé à la société [4] (le donneur d'ordre) une lettre d'observations du 22 juillet 2019 l'avisant de la mise en oeuvre à son encontre de la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-1 du code du travail et du montant des cotisations dues au titre des années 2017 et 2018, puis une lettre d'observations du 2 août 2019 l'informant de l'annulation des réductions ou exonérations de cotisations sociales dont elle avait bénéficié au cours de la même période, suivies les 12 décembre 2019 et 23 janvier 2020 de deux mises en demeure.
2. Le donneur d'ordre a saisi de recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
4. Selon l'article L. 8222-2 du code du travail, toute personne qui méconnaît son obligation de vigilance est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, au paiement des cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dues aux organismes de sécurité sociale.
5. Il en résulte que la solidarité financière du donneur d'ordre ne peut être mise en oeuvre que si les cotisations éludées, en raison de la dissimulation d'activité ou d'emploi salarié constatée dans le procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l'encontre de son cocontractant, se rapportent aux travaux que ce dernier a réalisés pour le compte du même donneur d'ordre.
6. L'arrêt constate que l'enquête ne fait nullement référence à la participation du donneur d'ordre au chantier contrôlé et qu'aucun de ses responsables n'a été entendu. Il relève aussi que la procédure de travail dissimulé concerne un autre donneur d'ordre et qu'aucun élément de l'enquête ne permet d'établir de lien entre ce dernier et celui dont la solidarité financière est recherchée.
7. De ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la solidarité financière du donneur d'ordre ne pouvait être engagée pour des faits de dissimulation auxquels il était étranger et que les mises en demeure devaient, en conséquence, être annulées.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF d'Aquitaine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF d'Aquitaine et la condamne à payer à société [4] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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