Réponse de la Cour
Vu les articles L. 122-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et L. 8222-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige :
4. Selon le premier de ces textes, le directeur général ou le directeur de l'organisme de sécurité sociale décide des actions en justice à intenter au nom de celui-ci dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du directeur général ou du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil ou du conseil d'administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil ou le conseil d'administration des actions qu'il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites.
5. Selon le second, toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1 du code du travail, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé au paiement des cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci aux organismes de protection sociale.
6. Pour l'application du premier de ces textes, le cotisant s'entend de toute personne redevable des cotisations et contributions recouvrées par les organismes de sécurité sociale.
7. Pour prononcer la nullité de l'appel de l'URSSAF, l'arrêt retient que le litige n'a pas pour objet le recouvrement des cotisations dont la société serait redevable en sa qualité d'employeur, mais a pour objet de mettre en oeuvre la solidarité financière à son égard en vue du paiement des cotisations impayées par son sous-traitant, auteur de l'infraction de travail dissimulé. Il ajoute que le litige ne relève pas des matières concernant les rapports de l'URSSAF avec les cotisants, mais relève des « autres matières » visées à l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale. Il en déduit que l'acte d'appel est vicié par une irrégularité de fond qui affecte sa validité.
8. En statuant ainsi, alors que toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1 du code du travail a la qualité de cotisant dès lors qu'elle est tenue au paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dues aux organismes de protection sociale par celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.