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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 8 janvier 2026 — n° 25-16.063

Qpcother Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C200071

Synthèse de la décision

Question juridique

La soumission des indemnités versées aux membres des conseils départementaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes à la contribution sociale généralisée porte-t-elle atteinte à la garantie des droits protégée par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ?

Principe retenu

La Cour de cassation doit se prononcer par priorité sur le renvoi de la question de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Une question prioritaire de constitutionnalité présentée à titre subsidiaire n'est pas recevable si elle ne peut être examinée après les moyens du pourvoi.

Faits clés

  • Le conseil départemental de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes de la Drôme a formulé une question prioritaire de constitutionnalité.
  • La question concerne l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale.
  • La question a été présentée à titre subsidiaire.
  • Le jugement contesté a été rendu le 24 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Valence.
  • Le pourvoi a été formé contre ce jugement par le conseil départemental.

Articles cités

article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale article 16 de la Déclaration de 1789 article 23-5, alinéa 2, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 article 450 du code de procédure civile

Motivations de la décision

1. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre un jugement rendu le 24 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Valence, le conseil départemental de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes de la Drôme a, par mémoire distinct et motivé, déposé le 15 octobre 2025 au greffe de la Cour de cassation, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « En ce qu'il a pour effet de soumettre les indemnités versées aux membres des conseils départementaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale porte-t-il atteinte à la garantie des droits protégée par l'article 16 de la Déclaration de 1789, dont découle en particulier le principe de sécurité juridique ? ». 2. Le mémoire spécial indique que la question n'est présentée qu'à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour de cassation rejetterait le moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif. 3. Il résulte de l'article 23-5, alinéa 2, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que la Cour de cassation doit se prononcer par priorité sur le renvoi de la question de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. 4. Par conséquent, la question, qui est présentée à titre subsidiaire et qui ne peut être examinée après les moyens du pourvoi, n'est pas recevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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