8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
10. Selon l'article 1121 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, on peut stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter.
11. Conformément à l'article 1271 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance précitée, la substitution d'un nouveau débiteur à l'ancien constitue une novation si celui-ci est déchargé par le créancier.
12. Aux termes de l'article 1273 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance précitée, la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.
13. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un débiteur stipule qu'un tiers paiera sa dette, il n'est déchargé de son obligation à l'égard du bénéficiaire de cette stipulation que si ce dernier consent à une telle novation. La preuve de ce consentement ne peut résulter de la seule acceptation du bénéfice de la stipulation.
14. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
16. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire à la thèse défendue en appel par l'acquéreur et que ce dernier n'a, en tout état de cause, pas intérêt à demander la mainlevée ou la radiation d'une inscription d'hypothèque conventionnelle dont il reconnaissait qu'elle avait cessé de produire effet.
17. Cependant, si l'acquéreur convenait que l'inscription d'hypothèque conventionnelle avait cessé de produire effet, il faisait valoir que la banque n'avait pas consenti à sa radiation et qu'elle grevait toujours son bien. Dès lors, le moyen n'est pas contraire à la thèse défendue en appel ni dépourvu d'intérêt pour l'acquéreur.
18. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 562 du code de procédure civile :
19. Il résulte de ce texte que le juge, qui décide qu'il n'est pas saisi d'une demande, excède ses pouvoirs en statuant au fond.
20. Après avoir constaté qu'elle n'était pas saisie du chef du jugement disant sans objet la demande de mainlevée ou de radiation de l'hypothèque conventionnelle qui n'avait pas été renouvelée, la cour d'appel a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
21. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
22. La cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi ne s'étend qu'au chef de dispositif de l'arrêt confirmant le jugement en ce qu'il a dit sans objet la demande de mainlevée ou de radiation de l'hypothèque conventionnelle qui n'a pas été renouvelée.
23. Elle ne s'étend pas à la confirmation des autres dispositions du jugement, dès lors que cette décision est soutenue par des motifs non critiqués par le moyen.