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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 8 janvier 2026 — n° 24-11.645

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C300006

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour qu'un débiteur soit déchargé de son obligation envers le bénéficiaire d'une stipulation pour autrui ?

Principe retenu

Lorsqu'un débiteur stipule qu'un tiers paiera sa dette, il ne peut être déchargé de son obligation envers le bénéficiaire que si ce dernier consent à la novation. La preuve de ce consentement ne peut pas se limiter à l'acceptation du bénéfice de la stipulation.

Faits clés

  • Un débiteur a stipulé qu'un tiers paierait sa dette
  • Le bénéficiaire de la stipulation est un tiers
  • Le débiteur souhaite être déchargé de son obligation
  • Le consentement du bénéficiaire n'a pas été prouvé
  • La stipulation a été faite avant l'ordonnance n° 2016-131

Articles cités

article 1121 du code civil article 1271 du code civil article 1273 du code civil

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 janvier 2024), la société La Résidence (le vendeur) a souscrit deux emprunts auprès de la société Crédit foncier de France (la banque) pour financer l'achat d'un terrain et la construction d'un immeuble à usage d'habitation. 2. Le premier prêt a été garanti par l'inscription sur l'immeuble, en premier rang, d'un privilège de prêteur de deniers. 3. Le second prêt a été garanti par l'inscription, en second rang, d'une hypothèque conventionnelle. Ce prêt a été remboursé et l'inscription n'a pas été renouvelée. 4. Le 8 décembre 2009, le vendeur a vendu des lots à Mme [P] (l'acquéreur) en l'état futur d'achèvement. L'acte de vente comportait une stipulation pour autrui, prévoyant que le paiement du solde du prix devrait être effectué par chèque à l'ordre de la banque ou, à titre exceptionnel, à l'ordre du notaire du programme de construction. 5. L'acquéreur a versé une partie du prix de vente directement entre les mains du vendeur, pour répondre à ses appels de fonds. 6. Le vendeur n'a pas remboursé l'intégralité du premier emprunt et a été mis en liquidation judiciaire. La créance de la banque a été admise au passif du vendeur. 7. La banque ayant refusé de donner mainlevée de l'inscription de l'hypothèque conventionnelle et du privilège de prêteur de deniers, l'acquéreur l'a assignée aux fins de mainlevée ou de radiation de ces inscriptions.

Motivations de la décision

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 10. Selon l'article 1121 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, on peut stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter. 11. Conformément à l'article 1271 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance précitée, la substitution d'un nouveau débiteur à l'ancien constitue une novation si celui-ci est déchargé par le créancier. 12. Aux termes de l'article 1273 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance précitée, la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte. 13. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un débiteur stipule qu'un tiers paiera sa dette, il n'est déchargé de son obligation à l'égard du bénéficiaire de cette stipulation que si ce dernier consent à une telle novation. La preuve de ce consentement ne peut résulter de la seule acceptation du bénéfice de la stipulation. 14. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé. Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 16. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire à la thèse défendue en appel par l'acquéreur et que ce dernier n'a, en tout état de cause, pas intérêt à demander la mainlevée ou la radiation d'une inscription d'hypothèque conventionnelle dont il reconnaissait qu'elle avait cessé de produire effet. 17. Cependant, si l'acquéreur convenait que l'inscription d'hypothèque conventionnelle avait cessé de produire effet, il faisait valoir que la banque n'avait pas consenti à sa radiation et qu'elle grevait toujours son bien. Dès lors, le moyen n'est pas contraire à la thèse défendue en appel ni dépourvu d'intérêt pour l'acquéreur. 18. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 562 du code de procédure civile : 19. Il résulte de ce texte que le juge, qui décide qu'il n'est pas saisi d'une demande, excède ses pouvoirs en statuant au fond. 20. Après avoir constaté qu'elle n'était pas saisie du chef du jugement disant sans objet la demande de mainlevée ou de radiation de l'hypothèque conventionnelle qui n'avait pas été renouvelée, la cour d'appel a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions. 21. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 22. La cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi ne s'étend qu'au chef de dispositif de l'arrêt confirmant le jugement en ce qu'il a dit sans objet la demande de mainlevée ou de radiation de l'hypothèque conventionnelle qui n'a pas été renouvelée. 23. Elle ne s'étend pas à la confirmation des autres dispositions du jugement, dès lors que cette décision est soutenue par des motifs non critiqués par le moyen.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le chef de dispositif du jugement disant sans objet la demande de mainlevée ou de radiation de l'hypothèque conventionnelle qui n'a pas été renouvelée et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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