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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 8 janvier 2026 — n° 24-12.082

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C300007

Synthèse de la décision

Question juridique

Une clause de dédit dans un contrat de CCMI peut-elle être considérée comme une clause pénale ?

Principe retenu

La clause d'un contrat de CCMI qui permet au maître de l'ouvrage de dénoncer le contrat moyennant le paiement d'une indemnité ne constitue pas une clause pénale, mais une clause de dédit. Cette clause n'est pas susceptible de modération.

Faits clés

  • Contrat de construction de maison individuelle (CCMI) en cours
  • Clause autorisant la dénonciation du contrat par le maître de l'ouvrage
  • Indemnité de 10 % du prix convenu stipulée en cas de dénonciation
  • Indemnité destinée à couvrir les frais engagés par le constructeur
  • Indemnité également prévue pour le bénéfice potentiel du constructeur

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2023) et les productions, le 22 juin 2018, Mme [Y] et M. [G] (les maîtres de l'ouvrage) ont conclu avec la société Maisons Pierre (le constructeur) un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), pour un prix de 137 810 euros. 2. Le 18 septembre 2018, avant le démarrage du chantier, les maîtres de l'ouvrage ont informé le constructeur qu'ils renonçaient à leur projet de construction. 3. Le constructeur a assigné les maîtres de l'ouvrage en paiement de l'indemnité forfaitaire de résiliation de 10 % prévue par le contrat.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 1231-5 et 1794 du code civil : 5. Aux termes du second de ces textes, le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise. 6. Il résulte du premier que la clause pénale, qui a pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de l'obligation, se distingue de la faculté de dédit qui lui permet de se soustraire à cette exécution, moyennant le paiement d'une indemnité forfaitaire. Cette faculté exclut le pouvoir du juge de diminuer ou supprimer l'indemnité de dédit. 7. Pour réduire le montant de l'indemnité de résiliation due par les maîtres de l'ouvrage, l'arrêt, qui relève que, selon l'article 17-2 des stipulations contractuelles, la résiliation du contrat par les maîtres de l'ouvrage en application de l'article 1794 du code civil entraîne l'exigibilité, en plus des sommes correspondant à l'avancement des travaux, d'une indemnité forfaitaire évaluée à 10 % du prix convenu de la construction, retient qu'en prévoyant un dédommagement pour les frais engagés par le constructeur et le gain manqué à raison de l'interruption de la construction, majorant ainsi les charges financières pesant sur le débiteur pour à la fois le contraindre à exécuter le contrat et évaluer forfaitairement le préjudice subi par le constructeur en cas de rupture fautive du contrat, l'indemnité stipulée constitue une clause pénale qui peut être modérée par le juge. 8. En statuant ainsi, alors que la clause litigieuse, qui autorisait le maître de l'ouvrage à dénoncer le contrat de construction, moyennant le paiement, en plus des sommes correspondant à l'avancement des travaux, d'une indemnité de 10 % du prix convenu de la construction en dédommagement des frais engagés par le constructeur et du bénéfice qu'il aurait pu retirer de la réalisation complète de la construction, ne sanctionnait pas une inexécution imputable au maître de l'ouvrage, de sorte qu'elle ne pouvait s'analyser en une clause pénale, mais constituait une clause de dédit, non susceptible de modération, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant fixé à 6 890 euros la somme due par Mme [Y] et M. [G] au titre de l'indemnité contractuelle et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu, le 20 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. [G] et Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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