Cour de cassation, cr, 7 janvier 2026 — n° 25-87.818
Synthèse de la décision
Question juridique
La remise d'un individu aux autorités judiciaires d'un autre État membre peut-elle être autorisée si les faits reprochés ont été commis hors du territoire de cet État ?
Principe retenu
La remise d'un individu aux autorités judiciaires d'un autre État membre peut être refusée si les faits reprochés n'ont pas été commis sur le territoire de l'État d'émission du mandat d'arrêt européen. Toutefois, la juridiction peut décider de ne pas user de cette faculté de refus d'exécution.
Faits clés
- Mandat d'arrêt européen émis le 7 mars 2025 par les autorités judiciaires allemandes
- M. [G] [I] accusé d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier
- M. [G] [I] n'a pas consenti à sa remise
- Les faits reprochés auraient été commis hors du territoire allemand
- M. [G] [I] était hors de l'Union européenne au moment des faits
Articles cités
article 567-1-1 du code de procédure pénale
article 695-24, 4° du code de procédure pénale
article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Un mandat d'arrêt européen a été émis par les autorités judiciaires allemandes le 7 mars 2025 contre M. [G] [I], aux fins de poursuite pour des faits d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier.
3. Ce mandat a été notifié à l'intéressé qui n'a pas consenti à sa remise.
Motivations de la décision
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
6. Pour rejeter le moyen pris de ce que la remise devait être refusée faute de preuve de commission d'une infraction sur le territoire allemand et accorder la remise de M. [I] aux autorités judiciaires allemandes, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte du mandat d'arrêt européen que les faits reprochés à l'intéressé ont été commis sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne.
7. Les juges ajoutent qu'au surplus, s'il était établi que les faits objet de ce mandat avaient été perpétrés hors du territoire de l'Etat membre d'émission, le refus d'exécuter ledit mandat ne serait qu'une faculté que la loi leur reconnaît.
8. Le moyen est inopérant, la chambre de l'instruction ayant estimé, dans le cadre de son appréciation souveraine des faits objet du mandat d'arrêt européen, ne pas devoir user, comme le lui permet l'article 695-24, 4°, du code de procédure pénale, de la faculté de refus d'exécution du mandat dans l'hypothèse où l'infraction a été commise hors du territoire de l'Etat membre d'émission et où la loi française n'autorise pas la poursuite de l'infraction lorsqu'elle est commise hors du territoire national.
9. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt-six.
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