Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour de cassation, cr, 13 janvier 2026 — n° 25-83.668

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00041

Synthèse de la décision

Question juridique

La chambre de l'instruction peut-elle se prononcer sur la régularisation de la procédure en matière de nullités ?

Principe retenu

La régularisation de la procédure en application de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale échappe à la compétence de la chambre de l'instruction et relève de l'office du juge d'instruction. La chambre de l'instruction commet un excès de pouvoir en se déclarant compétente pour traiter des actes ou pièces annulés.

Faits clés

  • Une requête du juge d'instruction a été déposée
  • La chambre de l'instruction a déclaré sa saisine recevable
  • La chambre a procédé à la cancellation de mentions d'actes annulés
  • La requête a été considérée comme entrant dans les prévisions des articles 170 et suivants du code de procédure pénale
  • Des délais et formes prévus aux articles 173, 173-1 et 175 ont été invoqués

Articles cités

article 385 du code de procédure pénale article 170 du code de procédure pénale article 173 du code de procédure pénale article 173-1 du code de procédure pénale article 175 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. MM. [S] [R] et [G] [T] ont été mis en examen des chefs d'exercice illégal de la profession de banquier, participation à la tenue d'une maison de jeux de hasard et blanchiment. 3. Par arrêt du 19 mai 2009, la chambre de l'instruction a annulé un certain nombre de procès-verbaux relatifs à une perquisition menée le 9 juin 2008 et cancellé des actes qui en étaient la conséquence. 4. Renvoyés devant le tribunal correctionnel, les prévenus ont invoqué la nullité du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de renvoi, en date, respectivement des 16 août 2016 et 31 janvier 2017, en ce qu'ils avaient repris des éléments des procès-verbaux de perquisition qui avaient fait l'objet d'une cancellation. 5. Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal correctionnel, après avoir constaté que l'ordonnance de renvoi se référait à des pièces annulées et qu'elle était entachée d'irrégularité, a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir, en application des articles 174, 184 et 385 du code de procédure pénale. 6. Par réquisitions du 8 janvier 2024, le ministère public a saisi le juge d'instruction aux fins de régularisation de la procédure. 7. Par requête du 14 janvier 2025, ce dernier a alors saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de pièces, en application de l'article 173 du code de procédure pénale, en ce que le réquisitoire définitif du 16 août 2016 et l'ordonnance de renvoi rendue le 31 janvier 2017 mentionnaient des éléments ayant fait l'objet de cancellations antérieurement ordonnées.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. Sur le moyen, pris en sa première branche, proposé pour M. [R] et le moyen, pris en sa première branche, proposé pour M. [T] 11. La Cour de cassation ayant, par arrêt du 2 décembre 2025, dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité présentées par M.[R] et par M. [T] à l'occasion du présent pourvoi, les moyens, en leur première branche, sont devenus sans objet. Sur le moyen, pris en sa seconde branche, proposé pour M. [R], et le moyen, pris en sa seconde branche, proposé pour M. [T] 12. Pour l'application de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme retient que l'impartialité se définit d'ordinaire par l'absence de préjugé ou de parti pris et peut s'apprécier de diverses manières. Selon la Cour, l'impartialité doit s'apprécier selon une démarche subjective, en tenant compte de la conviction personnelle et du comportement du juge, c'est-à-dire en recherchant si celui-ci a fait preuve de parti pris ou de préjugé personnel dans le cas d'espèce, ainsi que selon une démarche objective consistant à déterminer si le tribunal offrait, notamment à travers sa composition, des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité (CEDH, [GC], arrêt du 23 avril 2015, Morice c. France, n°29369/10, § 73). L'impartialité personnelle d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (CEDH, arrêt du 24 mai 1989, Hauschildt c. Danemark, n° 10486/83, § 47). Pour ce qui est de l'appréciation objective, la Cour retient encore qu'aucun problème tenant à un manque d'impartialité judiciaire ne se pose lorsque le juge a déjà rendu des décisions formelles et procédurales à d'autres stades de la procédure, lorsqu'il ne s'est pas prononcé sur la culpabilité (CEDH, arrêt du 16 septembre 2020, George-Laviniu Ghiurãu c. Roumanie, n° 15549/16, § 67 ; CEDH, arrêt du 22 octobre 2008, Gómez de Liaño y Botella c. Espagne, n° 21369/04, §§ 67-72). 13. Si les dispositions de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale permettent, lorsque la juridiction correctionnelle renvoie au ministère public la procédure afin qu'elle soit régularisée, de saisir le même juge d'instruction et de retourner la procédure à la même juridiction correctionnelle, il n'en résulte aucune atteinte au principe d'impartialité, dès lors que, d'une part, le juge d'instruction est dans l'obligation de régulariser la procédure en procédant aux cancellations nécessaires, d'autre part, ce même tribunal correctionnel est présumé, lors de l'examen de la culpabilité, être exempt de préjugé ou de partialité, au sens de la jurisprudence de la Cour, enfin, les juges dudit tribunal ne peuvent se prononcer qu'au regard de la procédure, telle qu'elle leur a été soumise après régularisation. 14. Dès lors, les moyens ne sont pas fondés. Réponse de la Cour 17. Les moyens sont réunis. Vu l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale : 18. Il se déduit de ce texte que, si le tribunal correctionnel n'a pas qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises lorsqu'il est saisi par une ordonnance de règlement, il en va différemment dans le cas où l'ordonnance qui l'a saisi n'a pas été portée à la connaissance des parties dans les conditions prévues, selon le cas, par le quatrième alinéa de l'article 183 du code de procédure pénale ou par son article 217, ou si l'ordonnance n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 de ce même code. 19. Dans ces cas, la juridiction correctionnelle renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre, au moyen d'un réquisitoire supplétif, de saisir à nouveau la juridiction d'instruction à seule fin de régularisation de la procédure. 20. Pour déclarer sa saisine recevable et procéder à la cancellation, au sein de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et du réquisitoire définitif, de la mention des actes ou pièces du dossier annulés, l'arrêt attaqué retient que la requête du 14 janvier 2025 du juge d'instruction entre dans les prévisions des articles 170 et suivants du code de procédure pénale et est déposée dans les formes et délais prévus aux articles 173, 173-1 et 175 de ce même code. 21. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 22. En effet, la régularisation de la procédure, qui ne relève pas du contentieux des nullités, échappe à la compétence de la chambre de l'instruction et relève de l'office du juge d'instruction. 23. Dès lors, la chambre de l'instruction, en procédant elle-même à la régularisation de l'ordonnance de renvoi et du réquisitoire définitif, a excédé ses pouvoirs. 24. La cassation est par suite encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxièmes moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 9 mai 2025 ; ORDONNE le retour du dossier au juge d'instruction en charge de la procédure d'information ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-six.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.