Réponse de la Cour
10. Les moyens sont réunis.
Sur le moyen, pris en sa première branche, proposé pour M. [R] et le moyen, pris en sa première branche, proposé pour M. [T]
11. La Cour de cassation ayant, par arrêt du 2 décembre 2025, dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité présentées par M.[R] et par M. [T] à l'occasion du présent pourvoi, les moyens, en leur première branche, sont devenus sans objet.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche, proposé pour M. [R], et le moyen, pris en sa seconde branche, proposé pour M. [T]
12. Pour l'application de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme retient que l'impartialité se définit d'ordinaire par l'absence de préjugé ou de parti pris et peut s'apprécier de diverses manières. Selon la Cour, l'impartialité doit s'apprécier selon une démarche subjective, en tenant compte de la conviction personnelle et du comportement du juge, c'est-à-dire en recherchant si celui-ci a fait preuve de parti pris ou de préjugé personnel dans le cas d'espèce, ainsi que selon une démarche objective consistant à déterminer si le tribunal offrait, notamment à travers sa composition, des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité (CEDH, [GC], arrêt du 23 avril 2015, Morice c. France, n°29369/10, § 73). L'impartialité personnelle d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (CEDH, arrêt du 24 mai 1989, Hauschildt c. Danemark, n° 10486/83, § 47). Pour ce qui est de l'appréciation objective, la Cour retient encore qu'aucun problème tenant à un manque d'impartialité judiciaire ne se pose lorsque le juge a déjà rendu des décisions formelles et procédurales à d'autres stades de la procédure, lorsqu'il ne s'est pas prononcé sur la culpabilité (CEDH, arrêt du 16 septembre 2020, George-Laviniu Ghiurãu c. Roumanie, n° 15549/16, § 67 ; CEDH, arrêt du 22 octobre 2008, Gómez de Liaño y Botella c. Espagne, n° 21369/04, §§ 67-72).
13. Si les dispositions de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale permettent, lorsque la juridiction correctionnelle renvoie au ministère public la procédure afin qu'elle soit régularisée, de saisir le même juge d'instruction et de retourner la procédure à la même juridiction correctionnelle, il n'en résulte aucune atteinte au principe d'impartialité, dès lors que, d'une part, le juge d'instruction est dans l'obligation de régulariser la procédure en procédant aux cancellations nécessaires, d'autre part, ce même tribunal correctionnel est présumé, lors de l'examen de la culpabilité, être exempt de préjugé ou de partialité, au sens de la jurisprudence de la Cour, enfin, les juges dudit tribunal ne peuvent se prononcer qu'au regard de la procédure, telle qu'elle leur a été soumise après régularisation.
14. Dès lors, les moyens ne sont pas fondés.
Réponse de la Cour
17. Les moyens sont réunis.
Vu l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale :
18. Il se déduit de ce texte que, si le tribunal correctionnel n'a pas qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises lorsqu'il est saisi par une ordonnance de règlement, il en va différemment dans le cas où l'ordonnance qui l'a saisi n'a pas été portée à la connaissance des parties dans les conditions prévues, selon le cas, par le quatrième alinéa de l'article 183 du code de procédure pénale ou par son article 217, ou si l'ordonnance n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 de ce même code.
19. Dans ces cas, la juridiction correctionnelle renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre, au moyen d'un réquisitoire supplétif, de saisir à nouveau la juridiction d'instruction à seule fin de régularisation de la procédure.
20. Pour déclarer sa saisine recevable et procéder à la cancellation, au sein de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et du réquisitoire définitif, de la mention des actes ou pièces du dossier annulés, l'arrêt attaqué retient que la requête du 14 janvier 2025 du juge d'instruction entre dans les prévisions des articles 170 et suivants du code de procédure pénale et est déposée dans les formes et délais prévus aux articles 173, 173-1 et 175 de ce même code.
21. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
22. En effet, la régularisation de la procédure, qui ne relève pas du contentieux des nullités, échappe à la compétence de la chambre de l'instruction et relève de l'office du juge d'instruction.
23. Dès lors, la chambre de l'instruction, en procédant elle-même à la régularisation de l'ordonnance de renvoi et du réquisitoire définitif, a excédé ses pouvoirs.
24. La cassation est par suite encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.