Cour de cassation, cr, 13 janvier 2026 — n° 25-80.474
Synthèse de la décision
Question juridique
L'infraction de détournement de la finalité d'un traitement de données à caractère personnel s'applique-t-elle aux traitements manuels ?
Principe retenu
L'article 226-21 du code pénal ne s'applique qu'aux traitements automatisés, tandis que l'article 226-22 est applicable tant aux traitements automatisés qu'aux traitements manuels. La censure de l'arrêt de la chambre de l'instruction est justifiée si le juge d'instruction n'a pas vérifié la nature du traitement des données personnelles.
Faits clés
- Plainte pour détournement des données du fichier de main courante
- Données personnelles relatives à la partie civile
- Ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction
- Confirmation de l'arrêt par la chambre de l'instruction
- Absence de recherche sur le type de traitement des données
Articles cités
article 226-21 du code pénal
article 226-22 du code pénal
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [C] [W] a porté plainte et s'est constitué partie civile notamment des chefs susvisés, dénonçant l'usage abusif de ses données personnelles par un fonctionnaire de police.
3. Le 16 octobre 2023, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de refus d'informer.
4. M. [W] a relevé appel de cette décision.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu les articles 226-21 et 226-22 du code pénal, 1er de l'arrêté du 22 juin 2011 portant autorisation de traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « nouvelle main courante informatisée » et 593 du code de procédure pénale :
6. Selon le premier de ces textes, l'infraction de détournement de la finalité d'un traitement de données à caractère personnel suppose que ces données soient contenues dans un traitement automatisé.
7. Il résulte du deuxième qu'il est applicable tant aux traitements automatisés qu'aux traitements manuels.
8. Selon le troisième, le directeur général de la police nationale est autorisé à mettre en uvre des traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « nouvelle main courante informatisée ».
9. Enfin, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, l'arrêt attaqué énonce que les textes visés par la plainte ont pour vocation de réprimer des atteintes qui ont été commises aux droits d'une personne à partir de ses données personnelles figurant dans des fichiers informatiques.
11. Les juges relèvent que les atteintes portées aux informations personnelles contenues dans des fichiers manuels, à l'image d'un registre des mains courantes, n'entrent donc pas dans le champ des incriminations visées par ces textes.
12. Ils ajoutent que le fait pour un policier de consulter un tel registre, au surplus pour faciliter et lui permettre d'accomplir dans de bonnes conditions une mission qui entre dans ses attributions, ne peut donc tomber sous le coup de la loi alors qu'il n'est justifié d'aucun élément intentionnel.
13. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, en l'espèce, les données personnelles relatives à M. [W] avaient fait l'objet d'un traitement automatisé, de sorte que les articles 226-21 et 226-22 du code pénal étaient applicables, ou d'un traitement manuel, l'article 226-22 étant alors seul applicable, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
14. La cassation est ainsi encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.
Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale
15. La demande présentée au titre des frais irrépétibles n'entrant pas dans les prévisions de l'article 618-1 du code de procédure pénale, elle est irrecevable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 27 septembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-six.
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