Tribunal judiciaire, contentieux général, 13 janvier 2026 — n° 23/00727
Synthèse de la décision
Question juridique
Les époux [F] sont-ils responsables des troubles anormaux du voisinage causés par leurs travaux de terrassement ?
Principe retenu
Les propriétaires d'un bien immobilier peuvent être tenus responsables des troubles anormaux du voisinage causés par des modifications apportées à leur terrain. La responsabilité peut être engagée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Faits clés
- M. [O] [N] et Mme [H] [N] sont propriétaires d'un bien immobilier contigu à celui des époux [F].
- Les époux [F] ont effectué des travaux de terrassement sur leur parcelle.
- Les époux [N] se plaignent de la déstabilisation de leur terrain et de l'arrachage de bornes.
- Une expertise judiciaire a été ordonnée pour évaluer les désordres.
- Les époux [N] ont demandé réparation pour divers préjudices liés aux travaux des époux [F].
Exposé du litige
Exposé du litige :
M. [O] [N] et Mme [H] [N] sont propriétaires d’un bien immobilier, édifié courant 2017/2018, situé [Adresse 4] sur une parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 2], laquelle est contigüe au fonds cadastré AD n°[Cadastre 3], situé en contrebas de leur parcelle, acquis en 2019 par M. [V] [F] et Mme [Z] [F] pour y faire édifier leur maison.
Les époux [F] ont procédé à des travaux de terrassement sur leur parcelle. Les époux [N] se sont plaints de la déstabilisation de leur terrain, les terres fluant en contrebas ainsi que de la déstabilisation des piquets de clôture et de l’arrachage de deux bornes.
De leur côté, les époux [F] se sont plaints de la dégradation de la bute en terre limitrophe des deux fonds.
Malgré une tentative de médiation, la contruction, par M. [F], d’un mur de clôture en retrait de la limite de propriété en juin 2022 pour tenter de contenir les terres, la réalisation d’une expertise extra-judiciaire par les époux [N] et sur cette base, la formulation d’une proposition amiable par l’intermédiaire de leur assureur, le différend a perduré.
Par acte en date du 27 avril 2023, les époux [N] ont fait assigner les époux [F] devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins de voir reconnaître leur responsabilité dans la survenance des désordres sur le fondement du trouble anormal du voisinage ou de la responsabilité délictuelle et d’obtenir réparation de leur entier préjudice.
Par ordonnance en date du 4 août 2023, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d’expertise judiciaire des époux [N] et a désigné M. [U] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 22 avril 2024.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 24 septembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2025 puis mise en délibéré au 13 janvier 2026.
Prétentions et moyens des parties :
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 17 juin 2025, les époux [N] demandent au tribunal de :
A titre principal :
– dire que les époux [F] ont engagé leur responsabilité à leur égard sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage,
– dire que les époux [F] doivent assumer la charge des réparations des désordres affectant leur immeuble ainsi que de l’ensemble des préjudices qui leur sont causés,
– condamner, en conséquence, in solidum les époux [F] à leur payer les sommes suivantes :
* 1 324,80 euros au titre du rétablissement des bornes,
* 3 138 euros au titre des travaux de remise en état du talus,
* 4 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
* 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
A titre subsidiaire :
– dire que les travaux effectués par les époux [F] sur leur propriété ayant entraîné l’effondrement du terrain leur appartenant engagent leur responsabilité sur le fondement de l’article 1242 du Code civil,
– condamner en conséquence in solidum les époux [F] à leur payer les mêmes sommes que celles précédemment énumérées,
En tout état de cause :
– condamner in solidum les époux [F] à exécuter les travaux de remise en état du mur, conformément aux préconisations de l’expert, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d’ouverture de chantier dans les trois mois suivant le prononcé du jugement à intervenir,
– les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût des expertises amiables et judiciaires, lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
– dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier de justice instrumentaire en application de l’article 444-32 du code de commerce seront supportées in solidum par les époux [F].
Les époux [N] se prévalent d’un trouble anormal de voisinage imputable à leurs voisins en ce qu’ils ont d…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la responsabilité :
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Toute personne qui cause à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est tenue à l'obligation de réparation, même en l'absence de toute faute de sa part, sans pouvoir s'en exonérer en invoquant le fait ou la faute d'un tiers.
Il appartient à celui qui entend obtenir réparation et/ou cessation d’un trouble anormal du voisinage dont il se prétend victime d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, les époux [N] démontrent l’existence d’un trouble de voisinage, même en l’absence de glissement de terrain constaté par l’expert. En effet, celui-ci indique que le mur construit par M. [F], après avoir procédé au terrassement en décaissement de son fonds, est un mur de soutènement, en ce qu’il retient les terres en amont, qui ne répond pas à la stabilité au glissement et au renversement. Il explique que “la stabilité est inférieure à 1.5 ; l’équilibre est précaire et ceci sans rajouter l’effet du talus et de l’éventuelle poussée hydrostatique du fait de l’absence de barbacanes” (p. 11 et 18 du rapport d’expertise). Il précise également que le mur n’est pas stable et que “la seule mobilisation de la poussée des terres engendrera un sinistre” (p. 12 du rapport d’expertise).
Le trouble de voisinage est en l’espèce constitué, non pas par un éventuel glissement de terrain, qui ne s’est pas produit, mais par la modification des fonds apportée par M. [F] à la suite des travaux de terrassement qu’il a réalisés et de l’insuffisance du mur de soutènement qu’il a édifié pour retenir les terres du fonds appartenant aux époux [N].
L’instabilité au glissement et au renversement de ce mur de soutènement est un trouble qui excède les inconvénients normaux de voisinage en ce qu’elle fragilise une partie du fonds des époux [N] dès lors que l’expert a évalué que la seule poussée des terres engendrera un sinistre et ne leur permet pas de jouir paisiblement de la totalité de leur fonds.
S’agissant de l’arrachement des bornes, l’expert a constaté, grâce aux photographies qui lui ont été remises, qu’au moment du chantier, “les parcelles étaient délimitées par un muret en aggloméré de ciment (1 rang) comme le font tous les lotisseurs ; à l’angle, la borne a déjà disparu. Celle du fond existe” (p. 17 du rapport d’expertise).
Il ressort de la comparaison entre cette photographie insérée dans le rapport d’expertise judiciaire et celles figurant dans le rapport d’expertise extra-judiciaire (p. 6 de la pièce n°7 des époux [N]) que la borne encore présente au moment du chantier est descellée, suite aux travaux de terrassement réalisés.
Il en résulte que les époux [F] sont à l’origine du descellement de cette seule borne, aucun élément ne démontrant qu’ils seraient à l’origine de la disparition de l’autre borne.
Les époux [F] engagent donc leur responsabilité à l’égard des époux [N] sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
Sur les travaux de remise en état :
L’expert a indiqué que le mur de soutènement ne peut pas être conservé en raison de ses défauts de solidité et de de stabilité et de son implantation qui n’est pas conforme aux règles du PLUI. Il doit donc être démoli puis reconstruit le long de la limité de propriété sur le fonds des époux [F] avec une semelle aval dimensionnée à cet effet et d’éventuels contreforts pour limiter une largeur trop importante de la semelle (p. 13 du rapport d’expertise).
Ces travaux n’ont pas été chiffrés par l’expert puisque les devis qui lui ont été remis n’étaient pas conformes aux prestations nécessaires pour la remise en état des lieux.
Toutefois, les époux [F] ne contestent pas devoir la remise en état du mur puisqu’ils demandent à être condamnés “à exécuter les travaux de remise en état du mur confomément aux règles de l’art telles que rappelées par l’expert judiciaire”.
Il convient, eu égard à l’ancienneté du litige, de les condamner à réaliser ces travaux de remise en état dans un délai de 8 mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard durant 120 jours consécutifs.
Sur les demandes indemnitaires :
* au titre du rétablissement des bornes :
Il convient d’observer que le devis produit par les époux [N] porte sur la réalisation d’un bornage alors que celui-ci a déjà été effectué au moment de la création du lotissement et selon les plans fournis par les époux [N] (pièce n°13-1). Seuls les frais de fourniture et de pose de la borne manquante (100 euros HT), d’identification et définition des points caractéristiques des limites (50 euros HT), les frais de déplacement (43,50 euros HT), les droits fixes (80 euros HT) sont justifiés, soit un montant total de 273,50 euros HT, soit 328,20 euros TTC, somme à laquelle les époux [F] doivent être condamnés in solidum.
* au titre des travaux de remise en état du talus :
Aucun travaux de remise en état du talus n’a été préconisé par l’expert. Au contraire, saisi d’un devis aux fins de “réfection de la plateforme suite à un glissement de terrain” de la société Terra-Cement 81 d’un montant de 3 588 euros, il a expliqué que la déformation de la plateforme située sur le terrain des époux [N] est due à sa conception. Il indique qu’elle a été amenagée par des apports de terres issues certainement des terrassements qui ont été mis à la limite de la parcelle avec un talutage vers le voisin avec un angle assez important et que l’instabilité provient du talutage important au-dessus du mur. Il précise que “cet angle est présent à l’origine” et que “sans une stabilité du talus et une préparation adéquate, la plateforme est inapte à recevoir la moindre surcharge et sa déformation ne peut que s’accentuer”. L’expert précise également que “le remblai qui constitue le talus et la plateforme ne peut pas être utilisé à ces fins (plateforme parking)” (p. 14 du rapport d’expertise).
Contrairement à ce que soutiennent les époux [N], le fait que l’expert ait considéré que “le terrassement peut avoir eu une incidence aggravante” (p. 14 du rapport d’expertise) est sans incidence sur l’état du talus et la déformation de la plateforme dont se plaignent les époux [N] puisque celle-ci existe même en l’absence du terrassement. Ainsi, en réponse à un dire de leur conseil, l’expert a repris son explication précédente et l’a développée en ajoutant que “sans le mur, on ne peut pas prétendre à une stabilité avec l’angle de talus profilé et encore moins prétendre à un bon comportement de la plateforme utilisée comme parking.
Une plateforme de parking doit répondre aux règles de compactage et essais avec une couche de fondation adéquate et également à la stabilité du talus à proximité. Je vous rappelle que nous nous trouvons sur un remblai rapporté.
Si les époux [N] entendent jouir de cette plateforme qu’ils envisagaient d’emménager pour pouvoir y garer leur véhicule, il eut fallu la prévoir à l’origine avec les dispositions nécessaires d’exploitation. En l’état, avec ou sans le terrassement et le mur, cette plateforme est loin d’accepter les surcharges souhaitées”, l’expert ayantprécisé que le devis présenté pour la remise en état de la plateforme, de la clôture et en apport de matériaux n’est pas adapté (p.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Déclare M. [V] [F] et Mme [Z] [F] responsables in solidum des troubles anormaux de voisinage subis par M. [O] [N] et Mme [H] [N] en raison de la modification des fonds par le terrassement, de l’instabilité au glissement et au renversement du mur de soutènement et de l’arrachement d’une borne ;
Condamne M. [V] [F] et Mme [Z] [F] à exécuter les travaux de remise en état du mur de soutènement conformément aux règles de l’art telles que rappelées par l’expert judiciaire dans un délai de 8 mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard durant 120 jours consécutifs ;
Condamne in solidum M. [V] [F] et Mme [Z] [F] à payer à M. [O] [N] et Mme [H] [N] la somme de :
- 328,20 euros TTC au titre de la remise en place d’une borne ;
- 200 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Déboute M. [O] [N] et Mme [H] [N] de leurs demandes indemnitaires au titre de la remise en état du talus et du préjudice moral ;
Condamne in solidum M. [V] [F] et Mme [Z] [F] à payer à M. [O] [N] et Mme [H] [N] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [V] [F] et Mme [Z] [F] aux dépens, en ce compris les seuls frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à se prononcer sur les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire en application de l’article 444-32 du code de commerce ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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