Cour de cassation, 1ère chambre civile, 14 janvier 2026 — n° 24-22.926
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour le placement d'un mineur auprès d'un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ?
Principe retenu
Le placement d'un mineur auprès d'un service départemental de l'aide sociale à l'enfance est subordonné à l'existence d'un danger pour l'enfant et à la nécessité de sa protection, conformément à l'article 375 du code civil et à l'article 375-3, alinéa 3.
Faits clés
- Mineur en situation de danger
- Demande de placement par le juge des enfants
- Intervention du service départemental de l'aide sociale à l'enfance
- Évaluation de la situation de l'enfant
- Protection de l'enfant comme priorité
Articles cités
article 375 du code civil
article 375-3 du code civil
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 octobre 2024), de l'union de M. [I] et de Mme [J], est issu [U], né le [Date naissance 1] 2009.
2. Un jugement rendu le 15 février 2024 par un juge des enfants a ordonné le renouvellement du placement de l'enfant à l'Aide sociale à l'enfance pour une durée d'un an, jusqu'au 28 février 2025, accordé aux parents un droit de visite et d'hébergement libre, dit que les prestations sociales auxquelles le mineur ouvre droit seront perçues par les parents et dispensé les parents de contribution aux frais de placement.
Motivations de la décision
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article 375 du code civil, si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel.
6. Selon l'article 375-3, alinéa 3, du même code, ce n'est que si la protection de l'enfant l'exige que le juge des enfants peut décider de le confier à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
7. En premier lieu, le pouvoir du juge des enfants de placer un mineur auprès d'un service départemental de l'aide sociale à l'enfance est seulement subordonné à l'existence d'un danger au sens du premier de ces textes et à l'exigence de la protection de l'enfant, telle que prévue au second, indépendamment des causes de cette situation.
8. Le moyen, pris en sa première branche, qui postule le contraire, manque donc en droit.
9. En second lieu, après avoir constaté que l'enfant présente un trouble autistique très important dont les manifestations se sont aggravées depuis son entrée dans l'adolescence, celui-ci ayant des comportements de plus en plus violents, auto et hétéro agressifs, qui nécessitent une prise en charge quotidienne et constante, la cour d'appel a relevé que la prise en charge parentale avait atteint ses limites, les parents se trouvant dans une situation psychique ne leur permettant plus de trouver un équilibre satisfaisant et garantissant un environnement sûr, tant pour leur fils, que pour leur autre enfant et pour eux-mêmes.
10. Elle a estimé que s'il ne pouvait être reproché à M. [I] et Mme [J] aucun manquement dans la prise en charge de leur fils, le danger était caractérisé par l'épuisement des parents, qui n'étaient plus en capacité de porter au quotidien la problématique de leur enfant et que, dans l'hypothèse d'une levée du placement, ils ne seraient toujours pas en mesure de reprendre l'enfant à leur domicile.
11. De l'ensemble de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a souverainement déduit que l'enfant était dans une situation de danger au sens des articles 375 et 375-3 du code civil et a, ainsi, légalement justifié sa décision.
12. Le moyen, pris en sa seconde branche, n'est donc pas fondé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le département du Pas-de-Calais, service de l'aide sociale à l'enfance et [5], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum le département du Pas-de-Calais, le service de l'aide sociale à l'enfance et [5] à payer à la SARL Cabinet Rousseau et Tapie la somme globale de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qui justifie le placement d'un enfant ?
Le placement d'un mineur auprès d'un service départemental de l'aide sociale à l'enfance est subordonné à l'existence d'un danger pour l'enfant et à la nécessité de sa protection, conformément à l'article 375 du code civil et à l'article 375-3, alinéa 3.
Comment se déroule la procédure de placement d'un mineur ?
Le placement d'un mineur auprès d'un service départemental de l'aide sociale à l'enfance est subordonné à l'existence d'un danger pour l'enfant et à la nécessité de sa protection, conformément à l'article 375 du code civil et à l'article 375-3, alinéa 3.
Quels sont les droits d'un parent lors d'un placement d'enfant ?
Le placement d'un mineur auprès d'un service départemental de l'aide sociale à l'enfance est subordonné à l'existence d'un danger pour l'enfant et à la nécessité de sa protection, conformément à l'article 375 du code civil et à l'article 375-3, alinéa 3.
Que faire si je pense qu'un enfant est en danger ?
Le placement d'un mineur auprès d'un service départemental de l'aide sociale à l'enfance est subordonné à l'existence d'un danger pour l'enfant et à la nécessité de sa protection, conformément à l'article 375 du code civil et à l'article 375-3, alinéa 3.
Qui décide du placement d'un mineur ?
Le placement d'un mineur auprès d'un service départemental de l'aide sociale à l'enfance est subordonné à l'existence d'un danger pour l'enfant et à la nécessité de sa protection, conformément à l'article 375 du code civil et à l'article 375-3, alinéa 3.
Quels recours existent contre une décision de placement ?
Le placement d'un mineur auprès d'un service départemental de l'aide sociale à l'enfance est subordonné à l'existence d'un danger pour l'enfant et à la nécessité de sa protection, conformément à l'article 375 du code civil et à l'article 375-3, alinéa 3.
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