4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382 devenu 1240 du code civil :
6. La banque, tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, n'a pas à procéder à des investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé.
7. Pour condamner la société BNP Paribas à payer à la société Heppner des dommages et intérêts, l'arrêt relève que les comptes de la salariée ouverts dans les livres de la société BNP Paribas et du Crédit agricole étaient affectés d'anomalies importantes tout à fait apparentes par la réception, alors qu'ils étaient régulièrement ponctionnés d'échéances mensuelles importantes, de la somme de 260 210, 24 euros en provenance de comptes appartenant à des personnes morales jusque là sans lien avec cette salariée par le biais de 58 virements réalisés en à peine treize mois. Elle en déduit qu'en ne réalisant aucune vérification complémentaire et en ne sollicitant aucune explication auprès de la bénéficiaire, la banque a commis une faute ayant contribué à la survenue du dommage.
8. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'anomalies apparentes aisément décelables ayant affecté les virements exécutés sur le compte ouvert dans les livres de la société BNP Paribas, de nature à engager la responsabilité de cette dernière à l'égard d'un tiers au contrat la liant à sa cliente, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif ayant condamné la société BNP Paribas à payer une certaine somme à la société Heppner entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant dit que Mme [T] devra supporter la condamnation prononcée contre la société BNP Paribas.