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Cour de cassation, comm, 14 janvier 2026 — n° 24-19.102

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CO00016

Synthèse de la décision

Question juridique

La banque est-elle tenue de s'interroger sur l'origine des fonds versés sur les comptes de ses clients ?

Principe retenu

La banque a une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client. Elle n'est pas tenue de procéder à des investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes tant que ces opérations présentent une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification n'est décelable.

Faits clés

  • Fonds versés sur les comptes d'un client
  • Apparence de régularité des opérations
  • Absence d'indices de falsification
  • Mouvements de grande ampleur sur les comptes
  • Client n'a pas été interrogé sur l'origine des fonds

Exposé du litige

Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 juin 2024), entre novembre 2015 et décembre 2016, Mme [T], employée de la société Heppner société de transports (la société Heppner), a détourné au préjudice de celle-ci des virements effectués par des fournisseurs en substituant à leurs relevés d'identité bancaires celui de ses comptes personnels, ouverts l'un dans les livres de la société BNP Paribas et l'autre, dans les livres de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 5] (le Crédit agricole). 3. La société Heppner a assigné Mme [T], le Crédit agricole et la société BNP Paribas en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Motivations de la décision

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Vu l'article 1382 devenu 1240 du code civil : 6. La banque, tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, n'a pas à procéder à des investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé. 7. Pour condamner la société BNP Paribas à payer à la société Heppner des dommages et intérêts, l'arrêt relève que les comptes de la salariée ouverts dans les livres de la société BNP Paribas et du Crédit agricole étaient affectés d'anomalies importantes tout à fait apparentes par la réception, alors qu'ils étaient régulièrement ponctionnés d'échéances mensuelles importantes, de la somme de 260 210, 24 euros en provenance de comptes appartenant à des personnes morales jusque là sans lien avec cette salariée par le biais de 58 virements réalisés en à peine treize mois. Elle en déduit qu'en ne réalisant aucune vérification complémentaire et en ne sollicitant aucune explication auprès de la bénéficiaire, la banque a commis une faute ayant contribué à la survenue du dommage. 8. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'anomalies apparentes aisément décelables ayant affecté les virements exécutés sur le compte ouvert dans les livres de la société BNP Paribas, de nature à engager la responsabilité de cette dernière à l'égard d'un tiers au contrat la liant à sa cliente, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif ayant condamné la société BNP Paribas à payer une certaine somme à la société Heppner entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant dit que Mme [T] devra supporter la condamnation prononcée contre la société BNP Paribas.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi provoqué : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société BNP Paribas à payer la somme de 188 178 euros à la société Heppner société de transports et en ce qu'il dit que Mme [T] devra supporter la condamnation prononcée contre la société BNP Paribas, l'arrêt rendu le 18 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ; Condamne la société Heppner société de transports aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [T] et la société Heppner société de transports et condamne cette dernière à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Quelles sont les obligations d'une banque envers ses clients ?
La banque a une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client. Elle n'est pas tenue de procéder à des investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes tant que ces opérations présentent une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification n'est décelable.
Est-ce que ma banque peut me demander d'expliquer l'origine de mes fonds ?
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Quels sont mes droits en tant que client d'une banque concernant mes opérations ?
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Que faire si ma banque s'immisce dans mes affaires financières ?
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La banque peut-elle refuser d'accepter des fonds si elle doute de leur origine ?
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Quels sont les recours possibles si une banque ne respecte pas son obligation de non-ingérence ?
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