3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article L. 2312-17 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dont les dispositions sont d'ordre public, le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :
1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
2° La situation économique et financière de l'entreprise ;
3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.
6. En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21 du même code, la base de données économiques, sociales et environnementales contient des informations notamment, selon l'article L. 2312-36, 10°, dans sa rédaction issue de la même loi, sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. L'article R. 2312-8,10°, A, précise que ces informations portent notamment, concernant la politique générale en matière environnementale, sur l'organisation de l'entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d'évaluation ou de certification en matière d'environnement.
7. Aux termes de l'article L. 2315-91 du code du travail, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi mentionnée au 3° de l'article L. 2312-17.
8. Aux termes de l'article L. 2315-91-1 du même code, la mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension de la politique sociale de l'entreprise, des conditions de travail et de l'emploi.
9. Selon l'article L. 1214-8-2, I, du code des transports, le plan de mobilité employeur prévu au 9° de l'article L. 1214-2 vise à optimiser et à augmenter l'efficacité des déplacements liés à l'activité de l'entreprise, en particulier ceux de son personnel, dans une perspective de diminution des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et de réduction de la congestion des infrastructures et des moyens de transports. Le plan de mobilité employeur, notamment, évalue l'offre de transport, analyse les déplacements entre le domicile et le travail et les déplacements professionnels et comprend un programme d'actions adapté à la situation de l'établissement.
10. Il résulte de ces dispositions que le plan de mobilité de l'employeur, prévu à l'article L. 1214-2 du code des transports, en ce qu'il intéresse les déplacements entre le domicile et le travail des salariés ainsi que les déplacements professionnels en incluant notamment des dispositions concernant le soutien aux déplacements domicile-travail du personnel et en ce qu'il prévoit un programme d'actions pouvant notamment comporter des mesures relatives à l'organisation du travail, au télétravail et à la flexibilité des horaires, entre dans les thèmes de la consultation récurrente sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, de sorte que le comité social et économique est en droit, au titre des éléments d'ordre environnemental de l'activité de l'entreprise nécessaires à la compréhension de la politique sociale de l'entreprise, des conditions de travail et de l'emploi, de demander la communication de ce plan de mobilité employeur, s'il existe, et que l'expert, désigné par lui pour l'assister dans cette consultation récurrente, a la faculté d'en solliciter la communication.
11. La cour d'appel a exactement retenu que le plan de mobilité employeur est en lien avec l'information sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise devant être donnée par l'employeur lors de la consultation du comité social et économique sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.
12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2312-17, L. 2315-91, L. 2315-91-1 et L. 2242-17, 8°, du code du travail et les articles L. 1241-2 et L. 1214-8-2 du code des transports, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 :
14. Aux termes de l'article L. 2312-17 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dont les dispositions sont d'ordre public, le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :
1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
2° La situation économique et financière de l'entreprise ;
3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.
15. En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21 du même code, la base de données économiques, sociales et environnementales contient des informations notamment, selon l'article L. 2312-36, 10°, dans sa rédaction issue de la même loi, sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. L'article R. 2312-8,10°, A, précise que ces informations portent notamment, concernant la politique générale en matière environnementale, sur l'organisation de l'entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d'évaluation ou de certification en matière d'environnement.
16. Aux termes de l'article L. 2315-91 du code du travail, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi mentionnée au 3° de l'article L. 2312-17.
17. Aux termes de l'article L. 2315-91-1 du même code, la mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension de la politique sociale de l'entreprise, des conditions de travail et de l'emploi.
18. Toutefois, la Cour de cassation juge que l'expert-comptable ne peut pas exiger la production de documents n'existant pas et dont l'établissement n'est pas obligatoire pour l'entreprise (Soc., 27 mai 1997, pourvoi n° 95-20.156, 95-21.882, Bulletin 1997, V, n° 192 ; Soc., 22 janvier 2014, pourvoi n° 12-28.125).
19. Selon l'article L. 1214-2, 9°, du code des transports, tant dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 que dans celle issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, le plan de mobilité vise à assurer l'amélioration des mobilités quotidiennes des personnels des entreprises et des collectivités publiques en incitant ces divers employeurs, notamment dans le cadre d'un plan de mobilité employeur ou en accompagnement du dialogue social portant sur les sujets mentionnés au 8° de l'article L. 2242-17 du code du travail, à encourager et faciliter l'usage des transports en commun et le recours au covoiturage, aux autres mobilités partagées et aux mobilités actives ainsi qu'à sensibiliser leurs personnels aux enjeux de l'amélioration de la qualité de l'air.
20. Aux termes de l'article L. 1214-8-2 du code des transports, I.-Le plan de mobilité employeur prévu au 9° de l'article L.