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Cour de cassation, chambre sociale, 14 janvier 2026 — n° 23-22.733

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00057

Synthèse de la décision

Question juridique

Le comité social et économique peut-il exiger la communication d'un plan de mobilité employeur en l'absence d'accord collectif sur les mesures d'amélioration de la mobilité des salariés ?

Principe retenu

Le comité social et économique a le droit de demander la communication du plan de mobilité employeur si celui-ci est établi dans le cadre de la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail. Toutefois, si l'établissement du plan n'est pas obligatoire, il ne peut pas exiger sa communication.

Faits clés

  • Employeur d'une entreprise avec au moins cinquante salariés sur un même site
  • Absence d'accord collectif sur les mesures d'amélioration de la mobilité
  • Consultation récurrente sur la politique sociale de l'entreprise
  • Plan de mobilité incluant des dispositions sur le soutien aux déplacements domicile-travail
  • Négociation obligatoire en cours sur l'égalité professionnelle et les conditions de travail

Articles cités

article L. 2312-17 du code du travail article L. 2312-36 du code du travail article L. 2315-91 du code du travail article L. 2315-91-1 du code du travail article L. 1214-2 du code des transports article L. 1214-8-2 du code des transports

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2023), dans le cadre de sa consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, le comité social et économique d'établissement zone de production Nord-Est Normandie de la société SNCF réseau (le comité) a décidé de recourir à un expert-comptable pour l'assister et a désigné à cette fin la société Degest éco (l'expert). 2. L'expert ayant sollicité le 22 avril 2022 de la société SNCF réseau (la société) la communication de divers documents et s'étant heurté à un refus de la société, le comité a assigné celle-ci, le 21 juin 2022, devant le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond, afin de lui ordonner de communiquer, sous astreinte, divers documents dont le plan de mobilité employeur du périmètre de la zone. Il a également sollicité la prolongation du délai de consultation de deux mois à compter de la réception de ces informations. L'expert, intervenu volontairement à la procédure, a formé les mêmes demandes.

Motivations de la décision

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article L. 2312-17 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dont les dispositions sont d'ordre public, le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur : 1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ; 2° La situation économique et financière de l'entreprise ; 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. 6. En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21 du même code, la base de données économiques, sociales et environnementales contient des informations notamment, selon l'article L. 2312-36, 10°, dans sa rédaction issue de la même loi, sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. L'article R. 2312-8,10°, A, précise que ces informations portent notamment, concernant la politique générale en matière environnementale, sur l'organisation de l'entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d'évaluation ou de certification en matière d'environnement. 7. Aux termes de l'article L. 2315-91 du code du travail, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi mentionnée au 3° de l'article L. 2312-17. 8. Aux termes de l'article L. 2315-91-1 du même code, la mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension de la politique sociale de l'entreprise, des conditions de travail et de l'emploi. 9. Selon l'article L. 1214-8-2, I, du code des transports, le plan de mobilité employeur prévu au 9° de l'article L. 1214-2 vise à optimiser et à augmenter l'efficacité des déplacements liés à l'activité de l'entreprise, en particulier ceux de son personnel, dans une perspective de diminution des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et de réduction de la congestion des infrastructures et des moyens de transports. Le plan de mobilité employeur, notamment, évalue l'offre de transport, analyse les déplacements entre le domicile et le travail et les déplacements professionnels et comprend un programme d'actions adapté à la situation de l'établissement. 10. Il résulte de ces dispositions que le plan de mobilité de l'employeur, prévu à l'article L. 1214-2 du code des transports, en ce qu'il intéresse les déplacements entre le domicile et le travail des salariés ainsi que les déplacements professionnels en incluant notamment des dispositions concernant le soutien aux déplacements domicile-travail du personnel et en ce qu'il prévoit un programme d'actions pouvant notamment comporter des mesures relatives à l'organisation du travail, au télétravail et à la flexibilité des horaires, entre dans les thèmes de la consultation récurrente sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, de sorte que le comité social et économique est en droit, au titre des éléments d'ordre environnemental de l'activité de l'entreprise nécessaires à la compréhension de la politique sociale de l'entreprise, des conditions de travail et de l'emploi, de demander la communication de ce plan de mobilité employeur, s'il existe, et que l'expert, désigné par lui pour l'assister dans cette consultation récurrente, a la faculté d'en solliciter la communication. 11. La cour d'appel a exactement retenu que le plan de mobilité employeur est en lien avec l'information sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise devant être donnée par l'employeur lors de la consultation du comité social et économique sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi. 12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Réponse de la Cour Vu les articles L. 2312-17, L. 2315-91, L. 2315-91-1 et L. 2242-17, 8°, du code du travail et les articles L. 1241-2 et L. 1214-8-2 du code des transports, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 : 14. Aux termes de l'article L. 2312-17 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dont les dispositions sont d'ordre public, le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur : 1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ; 2° La situation économique et financière de l'entreprise ; 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. 15. En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21 du même code, la base de données économiques, sociales et environnementales contient des informations notamment, selon l'article L. 2312-36, 10°, dans sa rédaction issue de la même loi, sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. L'article R. 2312-8,10°, A, précise que ces informations portent notamment, concernant la politique générale en matière environnementale, sur l'organisation de l'entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d'évaluation ou de certification en matière d'environnement. 16. Aux termes de l'article L. 2315-91 du code du travail, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi mentionnée au 3° de l'article L. 2312-17. 17. Aux termes de l'article L. 2315-91-1 du même code, la mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension de la politique sociale de l'entreprise, des conditions de travail et de l'emploi. 18. Toutefois, la Cour de cassation juge que l'expert-comptable ne peut pas exiger la production de documents n'existant pas et dont l'établissement n'est pas obligatoire pour l'entreprise (Soc., 27 mai 1997, pourvoi n° 95-20.156, 95-21.882, Bulletin 1997, V, n° 192 ; Soc., 22 janvier 2014, pourvoi n° 12-28.125). 19. Selon l'article L. 1214-2, 9°, du code des transports, tant dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 que dans celle issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, le plan de mobilité vise à assurer l'amélioration des mobilités quotidiennes des personnels des entreprises et des collectivités publiques en incitant ces divers employeurs, notamment dans le cadre d'un plan de mobilité employeur ou en accompagnement du dialogue social portant sur les sujets mentionnés au 8° de l'article L. 2242-17 du code du travail, à encourager et faciliter l'usage des transports en commun et le recours au covoiturage, aux autres mobilités partagées et aux mobilités actives ainsi qu'à sensibiliser leurs personnels aux enjeux de l'amélioration de la qualité de l'air. 20. Aux termes de l'article L. 1214-8-2 du code des transports, I.-Le plan de mobilité employeur prévu au 9° de l'article L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société SNCF réseau de communiquer au comité social et économique zone de production Nord-Est Normandie de la société SNCF réseau et à la société Degest éco, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le plan de mobilité employeur du périmètre de la zone de production Nord-Est Normandie, l'arrêt rendu le 14 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne le comité social et économique zone de production Nord-Est Normandie de la société SNCF réseau et la société Degest éco aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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