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Cour de cassation, chambre sociale, 14 janvier 2026 — n° 24-15.443

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00058

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le statut protecteur du représentant syndical au comité de groupe ?

Principe retenu

Le représentant syndical au comité de groupe bénéficie du même statut protecteur que le représentant syndical au comité social et économique, conformément aux articles du code du travail.

Faits clés

  • Création d'un comité de groupe par voie conventionnelle
  • Désignation d'un représentant syndical au sein de ce comité
  • Comparaison avec le représentant syndical au comité social et économique
  • Application des articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail

Articles cités

article L. 2111-1 du code du travail article L. 2141-10 du code du travail article L. 2332-1 du code du travail article L. 2332-2 du code du travail article L. 2312-20 du code du travail article L. 2312-56 du code du travail article L. 2411-1 du code du travail article L. 2411-5 du code du travail

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mars 2024), [J] [S] a été engagé par la société Clear Channel devenue Cityz média (la société) à compter du 23 août 2017. Il exerçait les fonctions de responsable national sécurité au dernier état de la relation contractuelle. 2. Le 25 octobre 2018, il a été désigné représentant syndical au comité de groupe par le syndicat Fédération libre et autonome des salariés du groupe (le syndicat). 3. Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 30 novembre 2018. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 29 janvier 2019 afin de juger son licenciement nul et de condamner la société à lui payer diverses sommes, notamment au titre de la rupture du contrat de travail en violation de son statut protecteur. 5. Le syndicat est intervenu volontairement à l'instance, laquelle a été ultérieurement reprise par les ayants droit du salarié décédé.

Motivations de la décision

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, le premier moyen, pris en sa troisième branche, étant irrecevable et les deuxième et troisième moyens n'étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 8. Selon l'article L. 2411-1, 3°, du code du travail, le représentant syndical au comité social et économique bénéficie de la protection contre le licenciement. 9. Selon l'article L. 2141-10, alinéa 1er, du code du travail, les dispositions de ce code relatives à l'exercice du droit syndical ne font pas obstacle aux conventions ou accords collectifs de travail comportant des clauses plus favorables, notamment celles qui sont relatives à l'institution de représentants syndicaux au sein de comités sociaux et économiques dans tous les cas où les dispositions légales n'ont pas rendu obligatoire cette institution. 10. En outre, la Cour de cassation juge que les institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle ouvrent à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, lorsqu'elles sont de même nature que celles prévues par le code du travail (Soc., 23 octobre 2007, pourvoi n° 06-44.438, Bull. 2007, V, n° 174). 11. Aux termes de l'article L. 2332-1 du code du travail, le comité de groupe reçoit des informations sur l'activité, la situation financière, l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication, lorsqu'ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant. Il est informé, dans ces domaines, des perspectives économiques du groupe pour l'année à venir. Les avis rendus dans le cadre de la procédure fixée à l'article L. 2323-10 lui sont communiqués. 12. Aux termes de l'article L. 2332-2 du même code, en cas d'annonce d'offre publique d'acquisition portant sur l'entreprise dominante d'un groupe, l'employeur de cette entreprise en informe immédiatement le comité de groupe. Sont alors appliquées, au niveau du comité de groupe, les dispositions prévues aux articles L. 2323-35 à L. 2323-39 pour le comité social et économique. Le respect de ces dispositions dispense des obligations définies aux articles L. 2323-26 à L. 2323-44 pour les comités sociaux et économiques des sociétés appartenant au groupe. 13. Par ailleurs, selon les articles L. 2312-20 et L. 2312-56 du code du travail certaines consultations, récurrentes ou ponctuelles, relevant du comité social et économique peuvent être effectuées au niveau du comité de groupe, notamment celles sur les orientations stratégiques de l'entreprise, lorsqu'un accord de groupe le prévoit. 14. Il en résulte que le représentant syndical au comité de groupe, créé par voie conventionnelle, en ce qu'il constitue une institution représentative du personnel de même nature que le représentant syndical au comité social et économique prévu par le code du travail, bénéficie du statut protecteur prévu à l'égard de ce dernier par les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 de ce code. 15. L'arrêt constate qu'un comité de groupe Clear Channel France a été instauré en application d'un accord collectif du 26 juin 2003 signé entre la société et les organisations syndicales représentatives et que le salarié a été désigné en qualité de représentant syndical au comité de groupe par le syndicat. 16. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel en a déduit que le salarié, désigné en qualité de représentant syndical au comité de groupe, bénéficiait de la protection contre le licenciement, de sorte que le licenciement, prononcé en l'absence de demande d'autorisation administrative de licenciement, portait atteinte au statut protecteur, ce qui justifiait l'octroi au salarié d'une indemnité à ce titre. 17. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cityz média aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cityz média et la condamne à payer à MM. [H] [S] et [T] [S], en leur qualité d'ayants droit de [J] [S], la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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