Cour de cassation, cr, 14 janvier 2026 — n° 24-83.360
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques des violences commises par un parent sur ses enfants mineurs ?
Principe retenu
La cour d'appel a méconnu le principe selon lequel les violences sur mineurs doivent être sanctionnées, même si elles n'entraînent pas d'incapacité de travail. La protection des mineurs prime sur les droits parentaux.
Faits clés
- M. [Z] [Y] a été poursuivi pour violences sur ses fils mineurs [U] et [R] [Y]
- Les violences ont été commises entre le 20 octobre 2016 et le 13 octobre 2022
- Les enfants ont moins de quinze ans
- Le tribunal a condamné M. [Y] à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis
- L'autorité parentale a été retirée concernant [U] et [R] [Y]
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [Z] [Y] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef, notamment, de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail commises, entre le 20 octobre 2016 et le 13 octobre 2022, par ascendant sur mineurs de quinze ans, en l'occurrence ses fils, [U] et [R] [Y], nés respectivement le [Date naissance 1] 2010 et le [Date naissance 2] 2013.
3. Les juges du premier degré ont condamné le prévenu notamment à
dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, ont ordonné le retrait de l'autorité parentale concernant [U] et [R] [Y] et prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [Y] a relevé appel principal de cette décision. Le ministère public et les parties civiles ont formé appel incident.
Examen de la recevabilité des pourvois formés pour [U] et [R] [Y]
5. Les déclarations de pourvoi faites pour les mineurs [U] et [R] [Y] mentionnent l'identité de leur mère et sa qualité de représentante légale.
6. Les pourvois sont par conséquent recevables.
Examen de la recevabilité des interventions volontaires de la [3] et de l'association [4]
7. Les interventions de ces associations, qui se produisent pour la première fois devant la Cour de cassation, sont irrecevables.
8. Dès lors, leurs mémoires ne peuvent être examinés.
Motivations de la décision
9. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
15. Les moyens sont réunis.
Vu l'article 222-13 du code pénal :
16. Selon ce texte, les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises sur un mineur de quinze ans. Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque de telles violences sont commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
17. La minorité de quinze ans de la victime est une circonstance aggravante, comme la qualité d'ascendant de l'auteur.
18. L'article 222-14-3 du code précité précise que les violences sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques.
19. Aucun texte de droit interne n'admet un quelconque fait justificatif tiré d'un droit de correction éducative. Seuls sont applicables, comme à toute infraction de violences, la légitime défense de soi-même, d'autrui ou des biens, ainsi que l'état de nécessité, si les conditions en sont réunies.
20. La Cour de cassation, chambre criminelle, dans un arrêt du 17 décembre 1819, avait énoncé que, si « la nature et les lois civiles donnent aux pères, sur leurs enfants, une autorité de correction, elles ne leur confèrent pas le droit d'exercer sur eux des violences ou mauvais traitements qui mettent leur vie ou leur santé en péril ».
21. Dans ses arrêts moins anciens, elle a rejeté des pourvois formés contre des arrêts de condamnation écartant le moyen de défense tiré de l'existence d'un droit de correction, mais n'a pas énoncé que les parents disposaient d'un tel droit. Ainsi en est-il dans un arrêt du 29 octobre 2014, où le pourvoi ne contestait que la peine prononcée (Crim., 29 octobre 2014, pourvoi n° 13-86.371).
22. La jurisprudence contemporaine de la chambre criminelle ne reconnaît donc pas un droit de correction parentale.
23. Par ailleurs, selon l'article 371-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-721 du 10 juillet 2019, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
24. La loi précitée, relative à l'interdiction des violences éducatives ordinaires, a ajouté à ce texte un alinéa 3, selon lequel l'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Si ce texte est à caractère civil, il manifeste l'intention du législateur de bannir toute forme de violence à l'égard des enfants, dans le respect des engagements internationaux de la France.
25. La Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 stipule, dans son article 19, que les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, notamment d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux.
26. Le Comité des droits de l'enfant des Nations unies a affirmé que toutes les formes de violence contre les enfants, aussi légères soient elles, sont inacceptables et que les termes de l'article 19, précité, ne laissent aucune place à un quelconque degré de violence à caractère légal contre les enfants (Observation générale n° 13 du Comité des droits de l'enfant (2011), « Le droit de l'enfant d'être protégé contre toutes les formes de violence » (CRC/C/GC/13)).
27. Il en résulte que les textes internationaux ne consacrent aucunement un droit de correction parentale.
28. En l'espèce, pour relaxer le prévenu, l'arrêt attaqué relève que, de manière réitérée devant les enquêteurs, le médecin légiste, l'expert psychologue et le juge des enfants, [U] et [R] [Y] ont fait état de la part de leur père de « grosses gifles laissant des traces rouges sur la joue », de fessées pour des bêtises, d'étranglements, de levée par le col suivie de plaquage contre le mur ainsi que de réflexions blessantes, de propos rabaissants et d'insultes.
29. Les juges retiennent que l'existence de faits tels que dénoncés par les enfants est établie par les éléments de la procédure et admise pour partie par le prévenu.
30. Ils ajoutent que, si l'article 371-1 du code civil dispose depuis 2019 que l'autorité parentale s'exerce sans violence physique et psychologique, aux termes des textes internationaux et du droit positif français, un droit de correction est reconnu aux parents et autorise actuellement le juge pénal à renoncer à sanctionner les auteurs de violences dès lors que celles-ci n'ont pas causé un dommage à l'enfant, qu'elles restent proportionnées au manquement commis et qu'elles ne présentent pas de caractère humiliant. Selon les juges, il est ainsi reconnu aux parents le droit d'user d'une force mesurée et appropriée à l'attitude et l'âge de leur enfant dans le cadre de leur obligation éducative sans pour autant être passibles de condamnations pénales.
31. Ils concluent que, faute d'éléments caractérisant suffisamment les critères d'existence d'un dommage, de disproportion au manquement et d'humiliation permettant de sanctionner pénalement des « violences éducatives », les faits dénoncés par [U] et [R] [Y], dont la véracité n'est pas remise en question, relèvent d'un conflit entre les parents, de nature civile, quant à l'exercice de l'autorité parentale.
32. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les violences reprochées au prévenu sur ses enfants étaient caractérisées, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
33. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
34. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la relaxe de M. [Y] des chefs de violences commises sur [U] et [R] [Y] ainsi que les dispositions civiles afférentes. Les autres dispositions seront donc maintenues.
35. En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen proposé pour [U] et [R] [Y].
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par Mme [G], en son nom personnel :
Le REJETTE ;
Sur les pourvois formés par le procureur général et Mme [G], en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [U] et [R] [Y] :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 18 avril 2024, mais en ses seules dispositions ayant relaxé M. [Y] des chefs de violences commises sur [U] et [R] [Y] et ayant débouté Mme [G] de ses demandes civiles formées de ce chef en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-six.
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