6. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
9. Selon l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à la liberté d'expression, et l'exercice de cette liberté peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui.
10. Ainsi que le juge la Cour de cassation, l'incrimination d'un comportement constitutif d'une infraction pénale peut, dans certaines circonstances, constituer une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression, compte tenu de la nature et du contexte de l'agissement en cause (Crim., 26 octobre 2016, pourvoi n° 15-83.774, Bull. crim. 2016, n° 278 ; Crim., 26 février 2020, pourvoi n° 19-81.827, publié au Bulletin ; Crim., 22 septembre 2021, pourvoi n° 20-85.434, publié au Bulletin ; Crim., 18 mai 2022, pourvoi n° 21-86.685, publié au Bulletin).
11. Lorsque le prévenu invoque une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression, il appartient au juge, après s'être assuré, dans l'affaire qui lui est soumise, du lien direct entre le comportement incriminé et la liberté d'expression sur un sujet d'intérêt général, de vérifier le caractère proportionné de la déclaration de culpabilité, puis de la peine. Ce contrôle de proportionnalité nécessite un examen d'ensemble, qui doit prendre en compte, concrètement, entre autres éléments, les circonstances des faits, la gravité du dommage ou du trouble éventuellement causé (Crim., 5 février 2025, pourvoi n° 24-80.051, publié au Bulletin).
12. La Cour européenne des droits de l'homme, s'agissant des manifestations pacifiques, considère que la question de la liberté d'expression est difficilement séparable de celle de la liberté de réunion (CEDH, arrêt du 3 février 2009, Women on waves et autres c. Portugal, n° 31276/05, § 28).
13. Dans son arrêt du 15 octobre 2015, ladite Cour a rappelé qu'une situation illégale, telle que l'organisation d'une manifestation sans autorisation préalable, ne justifie pas nécessairement une ingérence dans l'exercice par une personne de son droit à la liberté d'expression. En l'absence d'actes de violence de la part des manifestants, il est important que les pouvoirs publics fassent preuve d'une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques, afin que la liberté de réunion garantie par l'article 11 de la Convention ne soit pas vidée de sa substance (CEDH, arrêt du 15 octobre 2015, [U] et autres c. Lituanie, n° 37553/05, § 150).
14. En revanche, lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations, lorsque leur ampleur dépasse celles qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique, peuvent être considérées comme des « actes répréhensibles » au sens de la jurisprudence de la Cour et pareil comportement peut donc justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale (arrêt [U] et autres c. Lituanie, précité, § 173).
15. Il s'en déduit que, dans le cas particulier d'une poursuite pour entrave à la circulation dans le cadre d'une manifestation pacifique, la proportionnalité de l'ingérence dans la liberté d'expression, interprétée à la lumière de la liberté de réunion, doit être appréciée en prenant en compte divers éléments, tels, notamment, le contexte de la manifestation, la corrélation directe entre les modalités d'action et l'objet de la contestation, la gravité des faits poursuivis, le comportement des manifestants, l'ampleur des perturbations, les risques et le préjudice causés, le comportement des autorités avant, pendant et après la manifestation, dont les conditions d'une éventuelle interpellation ainsi que les modalités des poursuites (Crim., 8 janvier 2025, pourvoi n° 23-80.226, publié au Bulletin).
16. En l'espèce, pour relaxer les prévenus, l'arrêt attaqué énonce notamment que leur action de désobéissance civile s'inscrit dans le cadre d'un débat d'intérêt général, puisqu'il s'agit d'une action militante portée par la campagne environnementaliste « Dernière Rénovation », qui a pour objectif d'interpeller l'opinion publique et les pouvoirs publics sur le dérèglement climatique et ses conséquences, ainsi que sur la nécessité absolue que le gouvernement procède de façon efficace à une rénovation thermique des bâtiments.
17. En ce qui concerne le lien direct entre les modalités de l'action et I'exercice de la liberté d'expression sur ce sujet d'intérêt général, les juges retiennent que les prévenus étaient vêtus de chasubles de couleur orange, signe distinctif de la campagne, et brandissaient des banderoles avec l'inscription « Dernière Rénovation » sur lesquelles on pouvait voir une maison en flammes, en lien évident avec les revendications portées par le collectif dont ils se réclamaient, c'est-à-dire la nécessité de procéder à la rénovation thermique des bâtiments afin de réduire significativement les émissions carbone de la France, et que le déroulé de banderoles en travers de l'autoroute a permis d'informer les automobilistes et les médias présents du contexte de leur action. Ils relèvent que les revendications des prévenus ont d'ailleurs été parfaitement comprises et massivement relayées par les médias.
18. Ils en déduisent ainsi qu'il existe un lien direct entre la liberté d'expression sur un sujet d'intérêt général, à savoir alerter le public et les institutions sur le dérèglement climatique et la nécessité de prendre en urgence les mesures nécessaires afin d'en limiter les conséquences, en particulier en adaptant les logements aux effets de ce dérèglement, et l'action des prévenus, caractérisée par un blocage de l'autoroute entraînant une interruption de la circulation.
19. En ce qui concerne les circonstances de fait entourant l'action, les juges constatent que les prévenus n'ont pas forcé leur entrée sur la route, sont restés pacifistes et non-violents, tant envers les automobilistes que les forces de l'ordre, qu'ils ont agi à visage découvert et de façon organisée, étaient dénués d'intérêt personnel et financier, n'ont pas opposé de refus à leur interpellation et n'ont, ni directement ni indirectement, porté atteinte à la dignité ou à la fonction de quiconque.
20. Ils relèvent également que le blocage n'a duré qu'une trentaine de minutes et qu'aucun automobiliste ne s'est constitué partie civile. En outre, ils soulignent qu'aucun véhicule prioritaire n'a été bloqué, toutes les dispositions nécessaires ayant été prises en amont afin d'informer le Samu et les hôpitaux de l'intervention, de sorte que les ambulances notamment puissent éviter l'axe bloqué. Ils en déduisent qu'il n'a donc pas été porté atteinte à la sécurité publique et routière et que l'atteinte à la liberté d'aller et venir a été minime.
21. Ils ajoutent que chacun des prévenus a exposé s'être engagé dans cette action après avoir constaté l'inefficacité des actions alternatives entreprises à titre individuel ou dans le cadre de manifestations collectives ; chacun a indiqué avoir conscience d'enfreindre la loi mais ne pas avoir d'autre choix pour se faire entendre.
22. Ils concluent que l'incrimination d'entrave à la circulation constitue une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression des prévenus, qui ont mené une action militante, pacifique, responsable, ayant pour but d'alerter l'opinion et les pouvoirs publics des conséquences du dérèglement climatique.
23. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
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