Réponse de la Cour
Vu les articles 730 et 733 du code de procédure pénale :
8. Selon ces textes, la libération conditionnelle peut être révoquée par le juge de l'application des peines lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans, ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans. Dans les autres cas, la libération conditionnelle peut être révoquée par le tribunal de l'application des peines.
9. La décision de révocation peut ordonner que le condamné doit subir tout ou partie de la durée de la peine qui lui restait à effectuer au jour de sa mise en liberté conditionnelle, quel que soit le moment de l'exécution de cette mesure où la juridiction statue.
10. Il s'en déduit que la durée de la détention restant à subir par une personne bénéficiant d'une libération conditionnelle, qui doit être prise en compte pour apprécier la compétence du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines, est celle qu'il lui reste à effectuer au jour de sa libération au titre des peines ayant fait l'objet de la mesure, dont doivent être déduites, le cas échéant, les révocations partielles déjà prononcées et exécutées.
11. Pour écarter l'exception d'incompétence du juge de l'application des peines, la chambre de l'application des peines retient que la libération conditionnelle a été accordée par le tribunal de l'application des peines à une date où la durée des peines restant à effectuer était supérieure à trois ans, mais que, toutefois, la durée d'emprisonnement restant à accomplir était inférieure à trois ans au jour de l'examen de la demande le 7 février 2024, et même de la saisine en vue de la révocation le 7 juillet 2023, la fin de la mesure étant fixée au 27 mai 2025.
12. En statuant ainsi, alors que la durée totale des peines d'emprisonnement prononcées était supérieure à dix ans et qu'au jour de la mise en liberté conditionnelle de l'intéressé, la durée de l'emprisonnement restant à subir au titre des peines ayant fait l'objet de la mesure était supérieure à trois ans, et le demeurait déduction faite de la révocation à hauteur de quatre mois prononcée le 12 janvier 2023 et qui a été exécutée, la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
13. Il lui appartenait alors d'infirmer la décision écartant l'exception d'incompétence puis d'annuler le jugement en raison de l'incompétence de la juridiction du premier degré.
14. Elle n'aurait pu, par ailleurs, évoquer et statuer au fond. En effet, l'évocation n'est possible, selon l'article 520 du code de procédure pénale, qu'après annulation du jugement pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, et non pour incompétence du premier juge, de quelque nature qu'elle soit, sauf exception prévue par la loi.
15. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
16. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.