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Cour de cassation, cr, 14 janvier 2026 — n° 25-81.432

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00052

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour d'appel a-t-elle correctement statué sur l'exception d'incompétence territoriale dans le cadre d'une affaire de non-représentation d'enfant ?

Principe retenu

La transmission de la procédure par le procureur général au procureur de la République est conditionnée par la présence d'un avocat en relation avec les magistrats. En l'absence de cette condition, la juridiction saisie est incompétente.

Faits clés

  • Mme [C] [S] a été condamnée pour non-représentation d'enfant.
  • Le jugement a été rendu par le tribunal correctionnel de Dijon.
  • L'exception d'incompétence territoriale a été soulevée par la prévenue.
  • Le procureur général a transmis la procédure au tribunal judiciaire de Dijon.
  • L'époux de la prévenue est avocat inscrit au barreau de la Haute-Marne.

Articles cités

article 43, alinéa 2, du code de procédure pénale article 382 du code de procédure pénale article 520 du code de procédure pénale article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Mme [C] [S], pour des faits commis dans le ressort du tribunal correctionnel de Chaumont, a fait l'objet de poursuites devant le tribunal correctionnel de Dijon, le procureur général près la cour d'appel de Dijon ayant transmis la procédure au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon, par application de l'article 43, alinéa 2, du code de procédure pénale. 3. Par jugement du 6 juillet 2023, ce tribunal a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée, après requalification, a déclaré la prévenue coupable de non-représentation d'enfant, l'a condamnée, et a prononcé sur les intérêts civils. 4. La prévenue et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article 43, alinéa 2, du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte que, lorsqu'est en cause, comme auteur ou victime, un magistrat, un avocat, ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public qui est habituellement, par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire le plus proche du ressort de la cour d'appel. 7. Pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale, l'arrêt attaqué énonce que, si Mme [S] a seule été poursuivie et que son époux, avocat, n'a pas été entendu dans la procédure, le risque envisagé par l'article 43 du code de procédure pénale est néanmoins pleinement réalisé. 8. Les juges relèvent la complète communauté de vues et d'intérêts entre la prévenue et son conjoint, le couple accueillant ensemble l'enfant de la partie civile à son domicile sans intention de le lui remettre. 9. Ils ajoutent que l'époux de la prévenue n'a pas hésité à intervenir, en sa qualité d'avocat, pour représenter son épouse dans la procédure, et ce malgré une absence d'indépendance vis-à-vis de sa cliente. 10. Ils en concluent qu'il n'était donc pas impossible, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 43, alinéa 2, du code de procédure pénale. 11. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé. 12. En effet, il résulte de ses propres constatations que la prévenue, seule mise en cause, n'était pas l'une des personnes visées à l'article précité, ce qui ne permettait pas de transmettre la procédure à un autre tribunal que celui compétent en application de l'article 382 du code de procédure pénale. 13. Il lui appartenait, en conséquence, d'infirmer la décision écartant l'exception d'incompétence, puis d'annuler le jugement en raison de l'incompétence de la juridiction du premier degré. 14. Elle n'aurait pu, par ailleurs, évoquer et statuer au fond. En effet, l'évocation n'est possible, selon l'article 520 du code de procédure pénale, qu'après annulation du jugement pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, et non pour cause d'incompétence du premier juge, de quelque nature qu'elle soit, sauf exception prévue par la loi. 15. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 16. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. 17. Par ailleurs, le tribunal correctionnel ayant statué en première instance étant incompétent, son jugement perd toute force exécutoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 9 octobre 2024 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONSTATE que, du fait de la présente décision, le jugement de première instance perd toute force exécutoire ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-six.
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