Cour de cassation, cr, 14 janvier 2026 — n° 25-81.791
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'aménagement des peines prononcées par les juridictions de jugement ?
Principe retenu
Seules les peines prononcées par les juridictions de jugement peuvent être aménagées, sauf décision contraire du procureur de la République. Les emprisonnements résultant d'une décision d'une juridiction de l'application des peines ne peuvent pas être aménagés.
Faits clés
- peines prononcées par des juridictions de jugement
- décision du procureur de la République
- emprisonnements issus d'une juridiction de l'application des peines
- révocation d'un sursis probatoire
- libération conditionnelle
Articles cités
article 723-15 du code de procédure pénale
article D. 147-16-1 du code de procédure pénale
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [E] [K] a été condamné le 1er juin 2021 à neuf mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans.
3. Par jugement du 28 février 2023, le juge de l'application des peines a ordonné la révocation partielle de ce sursis probatoire, à hauteur de cinq mois.
4. Par requête du 6 juillet 2023, M. [K] a sollicité l'aménagement de la peine résultant de ladite révocation, sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique.
5. Par jugement du 2 juillet 2024, le juge de l'application des peines a rejeté cette requête.
6. Le 13 novembre 2024, M. [K] a relevé appel de ce jugement.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
8. Le moyen, qui critique l'arrêt attaqué en ce que les juges n'ont pas caractérisé en quoi la personnalité ou la situation du condamné rendaient impossibles les mesures d'aménagement visées à l'article 723-15 du code de procédure pénale, en violation de ce texte, est inopérant.
9. En effet, il résulte de l'article D. 147-16-1 du même code que, sauf si le procureur de la République en décide autrement, l'article 723-15 précité, qui ne vise que les décisions des juridictions de jugement, n'est pas applicable aux emprisonnements résultant d'une décision d'une juridiction de l'application des peines, notamment en cas de révocation d'un sursis probatoire, comme en l'espèce.
10. Ainsi, le moyen, inopérant, doit être écarté.
11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-six.
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