Cour de cassation, cr, 14 janvier 2026 — n° 25-83.496
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de l'acquittement pour proxénétisme et la confiscation des biens associés ?
Principe retenu
Les arrêts d'acquittement prononcés par la cour d'assises ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi que dans l'intérêt de la loi. La cour d'assises, statuant en appel, doit procéder à un nouvel examen de l'affaire et ne peut se borner à confirmer une décision antérieure.
Faits clés
- M. [O] et la société [3] ont été condamnés pour proxénétisme hôtelier.
- M. [Y] a été acquitté des chefs d'association de malfaiteurs et de recours à la prostitution.
- La cour criminelle départementale a prononcé une confiscation d'un bien immobilier lié à l'affaire.
- Le ministère public a formé un pourvoi contre l'acquittement de M. [O] et la société [3].
- La cour d'assises a confirmé la peine de confiscation sans réexaminer la décision.
Articles cités
article 225-10 du code pénal
article 380-1 du code de procédure pénale
article 572 du code de procédure pénale
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par ordonnance du 5 janvier 2023, le juge d'instruction a renvoyé neuf personnes devant la cour criminelle départementale, certaines pour délits connexes, dont M. [V] [Y], des chefs de proxénétisme aggravé, association de malfaiteurs en vue de la préparation de ce délit et recours à la prostitution, ainsi que M. [Z] [O] et la société [3], pour avoir détenu, géré, exploité, dirigé, financé ou fait fonctionner un établissement de prostitution.
3. Par arrêt du 15 décembre 2023, la cour criminelle départementale a, notamment, d'une part, acquitté M. [Y] des chefs d'association de malfaiteurs et de recours à la prostitution, l'a déclaré coupable de proxénétisme aggravé et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, d'autre part, déclaré M. [O] et la société [3] coupables et condamné, le premier, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende, la seconde, à 100 000 euros d'amende, enfin, prononcé la confiscation, à hauteur d'un cinquième de sa valeur, de l'immeuble sis [Adresse 1], cadastré P [Cadastre 2].
4. M. [O] et la société [3] ont relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions. M. [Y] a relevé appel de cette décision et a limité son recours à la confiscation précitée. Le ministère public a formé appels, principal contre la société [3], incidents contre MM. [O] et [Y], avec, s'agissant de ce dernier, la même limitation.
Motivations de la décision
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
8. Aux termes de l'article 572 du code de procédure pénale, les arrêts d'acquittement prononcés par la cour d'assises ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi que dans le seul intérêt de la loi, et sans préjudicier à la partie acquittée.
9. Cette règle s'applique également aux acquittements partiels, qu'ils concernent un crime ou un délit connexe.
10. Par ailleurs, en application des articles 620 et 621 du code précité, le droit de se pourvoir dans l'intérêt de la loi n'appartient qu'au procureur général près la Cour de cassation.
11. D'où il suit que le moyen est irrecevable, le procureur général près la cour d'appel étant sans qualité pour contester l'acquittement de M. [O] du délit connexe de proxénétisme hôtelier.
Réponse de la Cour
Vu les articles 380-1 et 380-14 du code de procédure pénale :
14. Il résulte de ces textes que la cour d'assises, statuant en appel, procède par elle-même à un nouvel examen de l'affaire.
15. En l'espèce, en se bornant à confirmer la décision de la cour criminelle départementale sans prononcer elle-même de décision sur la peine, la cour d'assises a méconnu les articles susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
17. La cassation ne concerne que les dispositions relatives à la confirmation de la peine complémentaire de confiscation. Les autres dispositions de l'arrêt seront donc maintenues.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Martinique, en date du 6 décembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la confirmation de la peine complémentaire de confiscation, à hauteur d'un cinquième de sa valeur, de l'immeuble sis [Adresse 1], cadastré P [Cadastre 2], prononcée à l'encontre de M. [Y], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Martinique, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Martinique et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-six.
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