Cour de cassation, cr, 14 janvier 2026 — n° 25-80.578
Synthèse de la décision
Question juridique
La cour d'appel a-t-elle justifié sa décision de déclarer M. [V] [Y] coupable de détention, cession et acquisition de stupéfiants sans preuve de la présence de cocaïne et d'héroïne à son domicile ?
Principe retenu
Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
Faits clés
- M. [V] [Y] a été condamné pour transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés de stupéfiants.
- Une perquisition à son domicile a révélé de la résine de cannabis et 15 000 euros sans justification d'origine.
- Il a été déclaré en récidive pour ces infractions.
- Les infractions visées incluaient du cannabis, de la cocaïne et de l'héroïne.
- La cour d'appel n'a pas établi la présence de cocaïne et d'héroïne lors de la décision.
Articles cités
article 485 du code de procédure pénale
article 593 du code de procédure pénale
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 5 août 2024, le tribunal correctionnel a déclaré M. [N] [V] [Y] coupable de transport, détention, offre ou cession, acquisition, non autorisés, de stupéfiants, et de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de chiffrement d'un moyen de cryptologie, en récidive, et l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et une confiscation.
3. M. [V] [Y] a relevé appel de cette décision, le ministère public a relevé appel incident.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
5. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
6. Pour déclarer M. [V] [Y] coupable de détention, offre ou cession, acquisition, non autorisés, de stupéfiants, en l'espèce du cannabis, de la cocaïne et de l'héroïne, en récidive, l'arrêt attaqué énonce qu'à la suite du démantèlement d'un point de trafic de stupéfiants, les services de police ont été avisés qu'un nouveau trafic était en train de se constituer, ils ont réalisé des surveillances et ont relevé la présence de l'intéressé le 25 avril 2024.
7. Les juges ajoutent que la perquisition réalisée à son domicile le 28 mai suivant a permis d'y retrouver une quantité de résine de cannabis conditionnée aux fins de revente, ainsi que la somme de 15 000 euros, dont il ne justifiait pas l'origine, ce qui démontre la réalité de flux financiers passant par lui, et confirme son rôle actif dans des actions de transactions qu'il s'agisse d'achat ou de vente, et ce, en lien avec le trafic en question, par l'intermédiaire d'une autre personne qui se rendait souvent chez lui.
8. En se déterminant ainsi, sans établir que les infractions considérées portaient sur de l'héroïne et de la cocaïne, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
9. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
Portée et conséquences de la cassation
10.La cassation ne concernera que les dispositions ayant déclaré M. [V] [Y] coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et les peines prononcées à son encontre. Elle ne concernera pas les dispositions de l'arrêt relatives à M. [W] [H], ni celles ayant déclaré M. [V] [Y] coupable de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de chiffrement d'un moyen de cryptologie.
11. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 4 décembre 2024, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. [V] [Y] coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et les peines prononcées à son encontre, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-six.
Questions fréquentes
Quelles sont les conséquences d'une condamnation pour stupéfiants ?
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M. [V] [Y] a-t-il été condamné pour possession de cocaïne et d'héroïne ?
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