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Cour d'appel, chambre sociale section a, 13 janvier 2026 — n° 23/02508

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le contrat de travail à durée déterminée peut-il être requalifié en contrat à durée indéterminée ?

Principe retenu

La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est possible lorsque les conditions légales ne sont pas respectées. En l'espèce, la cour a ordonné la requalification du CDD en CDI en raison de l'accroissement temporaire d'activité non justifié.

Faits clés

  • M. [G] a été engagé en CDD du 2 septembre 2019 au 30 novembre 2019.
  • Le contrat a été prolongé par un CDI jusqu'à la rupture conventionnelle le 9 octobre 2021.
  • M. [G] a demandé la requalification de son CDD en CDI et un rappel de salaire pour heures supplémentaires.
  • Le conseil de prud'hommes a débouté M. [G] de ses demandes initiales.
  • La cour a confirmé le jugement en partie mais a ordonné la requalification du CDD en CDI.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M. [G] de sa demande de rappel de primes et de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'attestation destinée à [36], qui déboutent la société [25] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ; L'infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ; Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Ordonne la requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu le 2 septembre 2019 en un contrat de travail à durée indéterminée ; Condamne la société [25] à payer à M. [G] : - 2 498,87 euros à titre d'indemnité de requalification, - 14 834,73 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées sans contrepartie, outre 1 483,47 euros pour les congés payés afférents, - 14 993,22 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 4 077,11 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, - 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité ; Condamne M. [G] à payer à la société [25] la somme de 145 euros en remboursement de primes versées indûment ; Condamne la société [25] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel ; en conséquence, la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne la société [25] à payer à M. [G] 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne la remise par l'employeur au salarié d'un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées par le présent arrêt et d'une attestation destinée à [21] rectifiée en conséquence, dans un délai de deux mois suivant la signification de la décision ; Dit n'y avoir lieu à ordonner une astreinte. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Evelyne Gombaud Marie-Paule Menu

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE 1. M. [G] a été engagé en qualité de chauffeur courte distance par la société par actions simplifiée [25], exerçant sous l'enseigne « C-URGENT », dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, en raison d'un accroissement temporaire d'activité, pour la période du 2 septembre 2019 au 30 novembre 2019 ; la durée du travail a été fixée à 35 heures hebdomadaires. La relation de travail s'est poursuivie à l'échéance dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et elle a pris fin le 9 octobre 2021 par la conclusion d'une convention de rupture conventionnelle. 2. Par une requête reçue le 21 octobre 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu le 2 septembre 2019 en un contrat de travail à durée indéterminée, d'une demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires effectuées sans contrepartie et de diverses demandes indemnitaires. Il a été débouté de ses demandes en même temps que la société [25] a été déboutée de ses demandes reconventionnelles par un jugement du 28 avril 2023, le partage des dépens et des frais d'exécution à parts égales entre les parties étant par ailleurs ordonné. 3. M. [G] a relevé appel du jugement par une déclaration communiquée par voie électronique le 25 mai 2023. L'ordonnance de clôture est en date du 3 octobre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 novembre 2025, pour être plaidée. 4. Dans ses dernières conclusions - Conclusions Appelant n° 3 -, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 juillet 2025, M. [G] demande à la cour de : ' - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de : * requalification de CDD en CDI, et donc de l'indemnité de requalification sollicitée en conséquence, * rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre de l'indemnité compensatrice de congés payés, * indemnité pour travail dissimulé, *indemnisation des préjudices nés des manquements de l'intimée à son obligation de sécurité, Statuant à nouveau, - requalifier le contrat à durée déterminée de M. [G] en CDI, - faire droit à sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, - considérer que l'employeur s'est rendu coupable du délit de travail dissimulé, - considérer que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, En conséquence, - condamner la société [25] à verser à M. [G] les sommes suivantes : * 5 000 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, * 14 834,73 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 1 483,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 5 121,48 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les exercices 2019 à 2021, * 17 200,92 euros à titre d'indemnité sur le fondement des articles L. 8221-1 et suivants, * 1 194,91 euros au titre des primes de nuit, de casse-croûte, d'entretien et paniers, outre 119,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 5 000 euros en réparation des préjudices nés des manquements à l'obligation de sécurité, * 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la remise de l'attestation [36] erronée, * 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la remise sous astreinte de 100 euros d'une attestation [36] rectifiée, - condamner l'intimée aux dépens, - débouter l'intimée de ses demandes reconventionnelles'. 5. Dans ses dernières conclusions - Conclusions récapitulatives et responsives -, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 avril 2024, la société [25] demande à la cour de : ' - adjuger de plus fort à la société concluante le bénéfice de ses précédentes écritures, - juger recevable mais non fondé l'appel interjeté par M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la demande au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée 7. M. [G] fait valoir que l'employeur ne justifie pas de l'accroissement temporaire d'activité mentionné dans le contrat querellé, l'augmentation du chiffre d'affaires en septembre, octobre et novembre 2019 dont la société [25] se prévaut n'en relevant pas puisque s'inscrivant dans une hausse continue depuis le mois de juin 2019 ; que la requalification implique le règlement par l'employeur d'une indemnité correspondante dont le montant ne peut pas être inférieur à celui du dernier salaire qu'il a perçu. 8. La société [25] objecte au principal, qu'elle a conclu le contrat de travail querellé afin de faire face à un accroissement d'activité avéré, déjà remarqué sur la même période en 2018, qu'elle devait lorsqu'elle a embauché M. [G] démarrer de nouvelles tournées de livraisons sur la pérennité desquelles elle ne disposait pas d'une visibilité suffisante pour procéder à un recrutement dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'elle n'a d'ailleurs pas hésité à proposer à M. [G] de poursuivre leur collaboration dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée lorsque l'accroissement temporaire d'activité s'est confirmé ; à titre subsidiaire, que M. [G] ne justifie pas d'un préjudice à la hauteur de sa demande. Réponse de la cour 9. Aux termes de l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi il à l'activité normale et permanente de l'entreprise. En vertu de l'article L.1242-2 du même code, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans des cas très précis, parmi lesquels celui de l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. La cause du recours au contrat à durée déterminée s'apprécie à la date de conclusion de celui-ci. L'accroissement temporaire d'activité s'entend des augmentations accidentelles ou cycliques de la charge de travail que l'entreprise ne peut pas absorber avec ses effectifs habituels. S'il ne doit pas être nécessairement exceptionnel, il doit être inhabituel et précisément limité dans le temps. En application des dispositions de l'article L.1245-2 du code du travail, en cas de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité de requalification qui est égale au moins à un mois de salaire. Cette indemnité ne peut être inférieure au dernier mois de salaire perçu avant la saisine de la juridiction. 10. Au cas particulier, la société [25] se prévaut du tableau établi par le cabinet en charge de sa comptabilité, CA HT 2018 2019 Variation Janvier 8 640,00 9 184,94 6,31% Février 6 750,00 8 005,91 18,61% Mars 8 640,00 10 515,14 21,70% Avril 8 910,00 8 450,00 - 5,16% Mai 9 847,38 14 530,00 47,55% Juin 10 612,82 14 874,77 40,16% Juillet 7 214,19 18 949,90 162,68% Août 7 447,32 19 012,00 155,29% Septembre 16 048,33 26 555,59 65,47% Octobre 10 977,74 35 142,00 220,12% Novembre 10 201,09 32 232,00 215,97% Décembre 9 632,84 41 711,95 333,02% Total 114 921,71 239,164,20 108,11% dont il ressort, outre la circonstance qu'il a doublé en une année, que si le chiffre d'affaires de la société [25] a, comme il l'avait fait en 2018, progressé en septembre, octobre et novembre 2019 par rapport au huit premiers mois de l'année, l'activité de l'entreprise croissait en réalité de façon ininterrompue depuis quatre mois lorsqu'elle a embauché M. [G]. Il s'en déduit que l'augmentation alléguée ne relève pas d'un accroissement temporaire d'activité, la cour relevant encore que l'organisation de nouvelles livraisons, même si elle occasionne ponctuellement un surcroît d'activité, relève de l'activité normale de l'entreprise, peu important l'absence de visibilité sur leur pérennité. La requalification est ainsi encourue, ouvrant droit au versement à M. [G] d'une indemnité de requalification s'établissant, en l'état du dernier salaire qu'il a perçu, singulièrement au mois de septembre 2021, à la somme de 2 498,87 euros que la société [25] est condamnée à lui payer. Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [G] de sa demande de requalication et de sa demande indemnitaire subséquente. II - Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées sans contrepartie 11. M. [G] fait valoir qu'en même temps qu'il a signé les décomptes mensuels mentionnant des horaires fictifs que l'employeur lui soumettait pour faire face à un contrôle éventuel, il a relevé sa durée de travail au jour au jour dans un carnet dont la lecture établit qu'il a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées. 12. La société objecte que le suivi du temps de travail est assuré par le recoupement des informations communiquées par les salariés sur leur amplitude horaire, des données GPS et des temps de pause et qu'elle établit chaque mois un décompte mentionnant pour chaque jour travaillé l'heure d'embauche et l'heure de débauche, le nombre d'heures travaillées ainsi que le nombre d'heures supplémentaires effectuées chaque mois, que les décomptes mensuels des heures ainsi effectuées établis pour la période courant de septembre 2019 à septembre 2021 ont tous été signés par M. [G] ce dont il résulte qu'il les a validés, que M. [G], auquel il n'a pas échappé qu'ils recèlent des erreurs à son avantage puisque 100 heures qui ne lui étaient pas dues lui ont en réalité été payées, n'a d'ailleurs jamais soulevé quelconque contestation à leur remise, que M. [G] confond manifestement amplitude horaire et temps de travail effectif, que les bons de livraison dont il se prévaut ne mentionnent aucun horaire et ne sont pas signés pour nombre d'entre eux, dans tous cas ne précisent pas l'année et ne concernent que certains mois. Réponse de la cour 13. En application de l'article L. 3121-28 du code du travail : "Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent". Seules les heures supplémentaires commandées par l'employeur peuvent être rémunérées comme telles. Il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires sauf engagement de l'employeur vis à vis du salarié à lui en assurer l'exécution d'un certain nombre. A défaut d'un tel engagement, seul un abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation. Un accord implicite de l'employeur suffit. En l'absence de commande préalable expresse, il appartient donc au salarié d'établir que l'employeur savait qu'il accomplissait des heures supplémentaires. Le salarié peut également prétendre au paiement des heures supplémentaires lorsque celles-ci ont été rendues nécessaires par sa charge de travail, c'est à dire lorsque le salarié justifie que les tâches inhérentes au travail commandé ne pouvaient pas être effectuées dans les limites des horaires de travail fixe. Le juge doit en conséquence rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l'employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail laquelle est fixée également par l'employeur. Si tel est le cas, le juge doit alors vérifier l'existence d'heures supplémentaires. Par application de l'article L.
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