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Tribunal judiciaire, jld hospitalisation, 14 janvier 2026 — n° 26/00237

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de maintien d'une mesure de contention en cas de péril imminent ?

Principe retenu

La mesure de contention peut être maintenue si elle est justifiée par un danger immédiat ou imminent pour la personne concernée ou pour autrui. Elle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée aux circonstances.

Faits clés

  • M. [N] [S] a été hospitalisé au centre hospitalier de Meaux.
  • Une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été prononcée le 15 novembre 2025.
  • La mesure de contention a débuté le 27 décembre 2025 à 23 heures.
  • Le maintien de la mesure a été autorisé par ordonnance le 10 janvier 2026.
  • Des décisions médicales successives ont renouvelé la mesure de contention.

Articles cités

article L. 3222-5 du code de la santé publique article L. 3211-12 du code de la santé publique article L. 3211-12-5 du code de la santé publique article R. 3211-34 du code de la santé publique article R. 3211-45 du code de la santé publique article R. 93 du code de procédure pénale article R. 93-2 du code de procédure pénale

Motivations de la décision

- N° RG 26/00237 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH5S TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de contention Dossier N° RG 26/00237 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH5S - M. [N] [S] Ordonnance du 14 janvier 2026 Minute n° 26/40 AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX, agissant par agissant par M. [J] [F] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux : 6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex, PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : M. [N] [S] né le 01 Juin 2001 à AKAKRO, demeurant 26 rue du grand cerf - 77100 MEAUX actuellement hospitalisé au centre hospitalier de Meaux, PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance. Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en date du 15 novembre 2025 dont fait l’objet M. [N] [S], Vu la requête du directeur du centre hospitalier de Meaux en date du 13 janvier 2026 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [N] [S], reçue et enregistrée au greffe le 13 janvier 2026 à 14h41, Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de Meaux reçues au greffe le 13 janvier 2026 à 14h41 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, Vu les observations du procureur de la République en date du 13 janvier 2026, M. [N] [S] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 27 décembre 2025 à 23 heures dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 10 janvier 2026 à 16 heures 14 et a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 13 janvier 2026 à 11 heures pour les motifs suivants :instabilité psychomotricité et risques hétéroagressifs. Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 27 décembre 2025 à 23 heures par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [N] [S] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée, En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [N] [S], Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026 à 11h01, AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [N] [S] ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge

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