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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 janvier 2026 — n° 24-15.672

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C200031

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour d'appel a-t-elle correctement déclaré irrecevable une exception d'incompétence soulevée par une partie dans une procédure orale ?

Principe retenu

La cour d'appel ne peut déclarer irrecevable une exception d'incompétence que si celle-ci est soulevée avant toute défense au fond. L'organisation de la procédure doit être clairement établie et ne peut se limiter à un calendrier de procédure.

Faits clés

  • Une exception d'incompétence a été soulevée par une partie.
  • L'exception a été présentée après des conclusions de défense au fond.
  • La cour d'appel a retenu que la procédure était soumise à l'article 446-2 du code de procédure civile.
  • Les motifs du jugement excluaient le recours à une mise en état.
  • L'accord des parties comparantes n'a pas été obtenu pour l'organisation de la communication des prétentions.

Articles cités

article 446-2 du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2024) et les productions, leur reprochant des actes de concurrence déloyale, la société Vert marine, qui a pour objet l'exploitation de piscines et espaces ludiques sous forme de concession de service public, a assigné la société S-Pass et la Société d'exploitation du centre aquatique du Val d'Europe devant un tribunal de commerce. 2. Ce tribunal a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par ces dernières.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 74, et 446-2, premier alinéa, du code de procédure civile : 4. Aux termes du premier de ces textes, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. 5. Selon le second de ces textes, dans les procédures orales, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes et, après avoir recueilli leur avis, fixer les délais et, si elles en sont d'accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. 6. Pour déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société S-Pass, l'arrêt retient que la partie « historique » du document info-greffe versé aux débats relatif à la procédure devant le tribunal de commerce mentionne que la procédure a fait l'objet d'un « renvoi après calendrier de procédure » le 8 novembre 2022, puis de trois autres renvois permettant aux parties d'échanger leurs jeux de conclusions successifs. 7. Il ajoute que le jugement dont appel précise dans son chapeau « Après l'adoption d'un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l'audience du 5 septembre 2023 », ce dont il résulte que le dispositif de mise en état prévu à l'article 446-2 du code de procédure civile a été mis en oeuvre par le juge chargé d'instruire l'affaire, et qu'en conséquence l'exception d'incompétence devait, pour être recevable, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir présentée dans les premières écritures de la société S-Pass, ce qui n'a pas été le cas. 8. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'organisation, par le juge chargé d'instruire l'affaire, après obtention de l'accord des parties comparantes, des conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces, cette organisation ne pouvant résulter de la seule référence à un calendrier de procédure relatif aux seuls délais, alors même que les motifs du jugement excluaient le recours à l'instauration d'une mise en état, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Vert marine aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vert marine et la condamne à payer à la société S-Pass et à la Société d'exploitation du centre aquatique du Val d'Europe la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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