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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 janvier 2026 — n° 23-13.817

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C200037

Synthèse de la décision

Question juridique

Le renvoi d'une affaire devant le conseiller de la mise en état peut-il être ordonné avant l'audience fixée ?

Principe retenu

Le renvoi d'une affaire devant le conseiller de la mise en état ne peut être ordonné qu'à compter de l'audience qui a été fixée. Cette règle est affirmée par les articles 923 et 925 du code de procédure civile.

Faits clés

  • Affaire en procédure d'appel
  • Renvoi devant le conseiller de la mise en état
  • Audience fixée selon l'article 923
  • Connaissance du renvoi par les parties
  • Mesure d'administration judiciaire

Articles cités

article 923 du code de procédure civile article 925 du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance et l'arrêt attaqués (Dijon, 3 janvier 2023 et 2 mars 2023), Mme [G] a relevé appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes s'étant déclaré incompétent pour connaître des demandes dont elle l'avait saisi à l'encontre de l'établissement Hospices civils de [Localité 3], son employeur. 2. Autorisée à cette fin par une ordonnance du premier président de la cour d'appel, Mme [G] a assigné son employeur à comparaître à jour fixe.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 4. Selon l'article 923 du code de procédure civile, le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense et, le cas échéant, il ordonne sa réassignation. Si l'intimé a constitué avocat, les débats ont lieu sur le champ ou à la plus prochaine audience, en l'état où l'affaire se trouve. 5. Aux termes de l'article 925 du même code, en cas de nécessité le président de la chambre peut renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état. 6. En matière de procédure à jour fixe, il ne résulte ni de ces textes ni d'aucun autre que le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état ne peut être ordonné qu'à compter de l'audience qui a été fixée. 7. Ayant, d'une part, énoncé que le renvoi devant le conseiller de la mise en état était une mesure d'administration judiciaire pouvant intervenir à tout moment sans qu'il soit besoin de recourir à l'audience prévue à l'article 923 du code de procédure civile pour y procéder et ayant, d'autre part, constaté que ce renvoi avait été porté à la connaissance des parties, c'est sans encourir les griefs du moyen que le conseiller de la mise en état a statué comme il l'a fait. Réponse de la Cour Vu l'article 6, 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 803 du code de procédure civile : 9. Selon le second de ces textes, l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. 10. Il résulte du premier que les exigences d'un procès équitable impliquent que les parties qui peuvent conclure et communiquer des pièces jusqu'à la clôture de l'instruction aient été avisées de la date prévue pour cette clôture. 11. Pour rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, le conseiller de la mise en état retient que le fait de ne pas annoncer la date de clôture, alors que les parties ont déjà conclu, ne constitue pas une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile. 12. En statuant ainsi, alors que les parties pouvaient déposer des conclusions jusqu'à la clôture de l'instruction, le conseiller de la mise en état a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 13. En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'ordonnance du 3 janvier 2023 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 2 mars 2023 qui en est la suite.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 janvier 2023, entre les parties, par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Dijon ; Constate l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 2 mars 2023 ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne l'établissement Hospices civils de [Localité 3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'établissement Hospices civils de [Localité 3] et le condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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