Cour de cassation, 3ème chambre civile, 15 janvier 2026 — n° 24-10.778
Synthèse de la décision
Question juridique
Le président du tribunal judiciaire peut-il statuer sur une demande reconventionnelle en dehors du champ d'application de la procédure accélérée au fond ?
Principe retenu
Le président du tribunal judiciaire, saisi sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, ne peut statuer que dans les limites de ses attributions. Il ne peut connaître d'une demande reconventionnelle qui n'entre pas dans le champ d'application de la procédure accélérée au fond.
Faits clés
- Saisine du président du tribunal judiciaire
- Fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965
- Demande reconventionnelle formulée
- Limites des attributions du président
- Procédure accélérée au fond
Articles cités
article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance (délégué du premier président de la cour d'appel de Rouen, 31 mai 2023) et l'arrêt attaqués (Rouen, 20 septembre 2023), le syndicat des copropriétaires d'un immeuble soumis au statut de la copropriété a assigné M. [T] [R], Mme [Z] [R] et [O] [R] (les consorts [R]), les premiers en qualité de nus-propriétaires des lots dont la troisième avait l'usufruit, en paiement de charges, sur le fondement de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
2. M. [R] et [O] [R] ont formé des demandes reconventionnelles notamment en condamnation du syndicat des copropriétaires à payer à l'usufruitière, à titre de dommages-intérêts, diverses sommes correspondant à des charges, frais et honoraires indus, et sollicitant la compensation entre ces sommes et celles réclamées par le syndicat des copropriétaires.
3. [O] [R] est décédée en cous d'instance et celle-ci a été reprise par ses héritiers M. [R] et Mme [Z] [R].
Rectification d'erreur matérielle relevée d'office
4. Avis a été donné aux parties en application de l'article 16 du code de procédure civile.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
5. C'est par suite d'une erreur purement matérielle que, dans le dispositif de l'arrêt du 20 septembre 2023, la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes au fond formées par M. [T] [R] et Mme [Z] [R], épouse [V], alors que ces demandes étaient formées par M. [T] [R] et Mme [O] [Y], veuve [R].
Motivations de la décision
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
8. Il résulte des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire ne statue selon la procédure accélérée au fond que lorsque la loi ou le règlement lui confère expressément le pouvoir de connaître de certaines demandes selon cette procédure.
9. Aux termes de l'article 19-2 de la loi n° 67-557 du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
10. Il s'en déduit que lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire ne peut statuer que dans les limites de ses attributions et qu'il ne peut connaître, à ce titre, d'une demande reconventionnelle qui n'entre pas dans le champ d'application de la procédure accélérée au fond.
11. Ce défaut de pouvoir juridictionnel constitue une fin de non-recevoir et non une exception d'incompétence.
12. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
14. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
15. Pour condamner M. [R] et [O] [R], avec Mme [Z] [R], à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 15 614,34 euros au titre des charges arrêtées au 1er janvier 2023, l'arrêt retient que la solidarité ne se présume pas et que le syndicat des copropriétaires ne justifie d'aucun fondement légal ou contractuel susceptible de l'établir, le règlement de copropriété n'étant pas produit, mais que les nus-propriétaires ne contestent pas qu'ils sont tenus aux charges conjointement avec l'usufruitière.
16. En statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires demandait, à défaut de condamnation solidaire des consorts [R] à lui payer la somme de 18 196,79 euros, la condamnation solidaire de M. [R] et de Mme [Z] [R], nus-propriétaires indivis, à lui payer la somme de 5 016,20 euros au titre des charges de travaux de toiture et la condamnation de [O] [R], usufruitière, à lui payer la somme de 13 180,59 euros au titre des charges arrêtées au 1er janvier 2023, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 31 mai 2023 ;
RECTIFIE le dispositif de l'arrêt rendu le 20 septembre 2023 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile, n° RG 22/03562), en ce que, en lieu et place de :
« Déclare irrecevables les demandes au fond formées par M. [T] [R] et Mme [Z] [R], épouse [V] ; »
il y a lieu de lire :
« Déclare irrecevables les demandes au fond formées par M. [T] [R] et Mme [O] [Y], veuve [R] ; »
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les demandes au fond formées par M. [R] et [O] [R], l'arrêt rendu le 20 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et le condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une demande reconventionnelle ?
Le président du tribunal judiciaire, saisi sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, ne peut statuer que dans les limites de ses attributions. Il ne peut connaître d'une demande reconventionnelle qui n'entre pas dans le champ d'application de la procédure accélérée au fond.
Le président du tribunal peut-il refuser de statuer sur une demande ?
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Quels sont mes droits en matière de procédure judiciaire ?
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Comment se déroule une procédure accélérée au fond ?
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Quelles sont les attributions du président du tribunal judiciaire ?
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Que faire si ma demande reconventionnelle est rejetée ?
Le président du tribunal judiciaire, saisi sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, ne peut statuer que dans les limites de ses attributions. Il ne peut connaître d'une demande reconventionnelle qui n'entre pas dans le champ d'application de la procédure accélérée au fond.
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