6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
8. Il résulte des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire ne statue selon la procédure accélérée au fond que lorsque la loi ou le règlement lui confère expressément le pouvoir de connaître de certaines demandes selon cette procédure.
9. Aux termes de l'article 19-2 de la loi n° 67-557 du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
10. Il s'en déduit que lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire ne peut statuer que dans les limites de ses attributions et qu'il ne peut connaître, à ce titre, d'une demande reconventionnelle qui n'entre pas dans le champ d'application de la procédure accélérée au fond.
11. Ce défaut de pouvoir juridictionnel constitue une fin de non-recevoir et non une exception d'incompétence.
12. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
14. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
15. Pour condamner M. [R] et [O] [R], avec Mme [Z] [R], à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 15 614,34 euros au titre des charges arrêtées au 1er janvier 2023, l'arrêt retient que la solidarité ne se présume pas et que le syndicat des copropriétaires ne justifie d'aucun fondement légal ou contractuel susceptible de l'établir, le règlement de copropriété n'étant pas produit, mais que les nus-propriétaires ne contestent pas qu'ils sont tenus aux charges conjointement avec l'usufruitière.
16. En statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires demandait, à défaut de condamnation solidaire des consorts [R] à lui payer la somme de 18 196,79 euros, la condamnation solidaire de M. [R] et de Mme [Z] [R], nus-propriétaires indivis, à lui payer la somme de 5 016,20 euros au titre des charges de travaux de toiture et la condamnation de [O] [R], usufruitière, à lui payer la somme de 13 180,59 euros au titre des charges arrêtées au 1er janvier 2023, la cour d'appel a violé le texte susvisé.