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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 15 janvier 2026 — n° 24-21.703

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C300038

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de validité d'une décision de préemption exercée par une société d'aménagement foncier ?

Principe retenu

Lorsqu'une société d'aménagement foncier exerce son droit de préemption, l'article R. 143-12, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime n'exige pas que l'accord exprès des deux commissaires du Gouvernement soit joint à la notification de la décision de préemption. Il suffit que cet accord soit mentionné.

Faits clés

  • Exercice du droit de préemption par une société d'aménagement foncier
  • Révision du prix dans le cadre de la préemption
  • Notification de la décision de préemption
  • Mention de l'accord des commissaires du Gouvernement
  • Application de l'article L. 143-10 du code rural et de la pêche maritime

Articles cités

article L. 143-10 du code rural et de la pêche maritime article R. 143-12 du code rural et de la pêche maritime

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 septembre 2024), après avoir été informée d'un projet de vente de parcelles par M. et Mme [P], la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Bourgogne Franche-Comté (la SAFER) a exercé son droit de préemption et assorti sa décision d'une révision du prix. 2. M. et Mme [P] ont assigné la SAFER en annulation de sa décision de préemption. 3. La SAFER a demandé à ce que la vente soit jugée parfaite.

Motivations de la décision

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles L. 143-10, alinéa 1er, R. 141-10, dernier alinéa, et R. 143-12, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime que, lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déclare vouloir faire usage de son droit de préemption et qu'elle estime que le prix et les conditions d'aliénation sont exagérés, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, elle adresse au notaire du vendeur, après accord exprès des Commissaires du gouvernement, une offre d'achat établie à ses propres conditions. 7. Selon l'article R. 143-12, alinéa 2, du même code, cette notification doit comporter l'indication de l'accord exprès des Commissaires du gouvernement. 8. Il s'en déduit qu'il n'est pas exigé, à peine de nullité de la décision de préemption, que l'accord exprès des deux Commissaires du gouvernement soit joint à la notification mais seulement qu'il y soit mentionné. 9. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [P] et les condamne à payer à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Bourgogne Franche-Comté la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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