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Tribunal judiciaire, chambre 1 section 9, 15 janvier 2026 — n° 24/02882

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'absence de publicité définitive d'une hypothèque judiciaire ?

Principe retenu

L'absence de publicité définitive d'une hypothèque judiciaire dans le délai légal entraîne la caducité de l'inscription provisoire. En conséquence, la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire doit être ordonnée.

Faits clés

  • M. [D] [F] a assigné un notaire pour obtenir réparation d'un préjudice lié à une hypothèque judiciaire.
  • Une hypothèque provisoire a été inscrite le 5 janvier 2021.
  • M. [D] [F] n'a pas procédé à la publicité définitive de son inscription dans le délai légal.
  • Une ordonnance de référé a condamné un tiers au paiement de 28 000 € en faveur de M. [D] [F].
  • Le tribunal a constaté le désistement de M. [D] [F] de son action contre le notaire.

Articles cités

article 1240 du Code civil article 700 du Code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort, ORDONNE la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire effectuée par M. [D] [F] sur le bien litigieux (maison sise [Adresse 7] à [Localité 12], section BH, numéro [Cadastre 1]) le 5 janvier 2021, CONSTATE le désistement de l'action engagée par M. [D] [F] à l'encontre de Maître [Z] [K], DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [D] [F] aux entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Janvier 2026. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Violaine MOTA Joël CATHALA Copie à Me Erik ROUXEL, Me Annabelle SOYER

Exposé du litige

******** EXPOSE DU LITIGE Vu l'exploit du 27 septembre 2021 par laquelle M. [D] [F] a assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier Maître [Z] [K] notaire à [Localité 5] aux fins suivantes : - condamner Me [Z] [K] à payer à M. [D] [F] les sommes suivantes : – 28 000 € à titre de réparation du préjudice supporté par M. [D] [F] du fait de l'absence de prise en compte de l'hypothèque judiciaire conservatoire dont il bénéficiait sur le bien immobilier cédé par l'entremise de l'étude notariale de Me [Z] [K], – 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ; Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 5 avril 2023 constatant l'incompétence du tribunal judiciaire de Montpellier au profit du tribunal judiciaire de Béziers, juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi et ordonnant la transmission du dossier, Vu l'ordonnance de radiation du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers en date du 22 juin 2023, Vu les conclusions de réinscription de Maître [Y] [K] reçues par RPVA le 30 octobre 2024, Vu les interventions volontaires de la SA [14] et de la compagnie [15] en date du 30 octobre 2024, Vu les dernières conclusions de Maître [Y] [K] communiquées par RPVA le 3 mars 2025 demandant au tribunal de : Vu l'article 1240 du Code civil, - Juger que le notaire, qui a régulièrement requis quelques jours avant la vente un état hypothécaire ne révélant aucune inscription au profit de M. [D] [F], s'est valablement libéré du prix et n'a pas commis de faute, - Juger que M. [D] [F] ne justifie pas avoir procédé à la publicité définitive de son inscription, de sorte que le lien de causalité défaille entre le manquement reproché le préjudice allégué, - Juger que la réalité du préjudice revendiqué par M. [D] [F] qui ne justifie ni du caractère définitif du titre constatant sa qualité de créancier de Monsieur [L], ni de l'inscription d'une hypothèque définitive permettant de garantir ses droits, n'est pas établi, - Ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire inscrite par M. [D] [F] sur le bien litigieux (maison sise [Adresse 7] à [Localité 12], section BH numéro [Cadastre 1]) le 5 janvier 2021, - Débouter M. [D] [F] de ses demandes, - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, En tout état de cause, - Condamner M. [D] [F] à payer à Maître [Y] [K] la somme de 3700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Le condamner aux entiers dépens. Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de M. [D] [F] communiquées par RPVA le 8/8/2025 dans les termes suivants : – donner acte à M. [D] [F] de ce qu'il se désiste de son instance et action à l'encontre de Maître [Y] [K], – dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais, honoraires, droits et dépens engagés, Vu les conclusions d'acceptation de désistement de Maître [Y] [K] communiquées par RPVA le 2/9/2025 dans les termes suivants : Vu l'article 1240 du Code civil, - Donner acte à Maître [Y] [K] et aux [16] qu'ils acceptent le désistement d'instance et d'action signifié par M. [D] [F] le 8/8/2025, Avant d'ordonner le dessaisissement de la juridiction, - Statuer au fond sur les prétentions des concluants qui ont signifié des conclusions avant le désistement d'instance et d'action adverse, - Juger que M. [D] [F] ne justifie pas avoir procédé à la publicité définitive de son inscription, de sorte que celle-ci est caduque, ce que ne conteste pas M. [D] [F], - Juger que la créance de M. [D] [F] ne présente aucune consistance tenant l'absence de suffisance de prix pour le désintéresser, - Ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire inscrite par M. [D] [F] sur le bien litigieux (maison sise [Adresse 7] à [Localité 12], section BH, numéro [Cadastre 1]) le 5 janvier 2021, - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, En tout état de cause, - Condamner M.

Motivations de la décision

MOTIVATION 1) La demande de mainlevée de l'inscription hypothécaire En application des dispositions des articles R533 – 1 et R533 – 4 du code des procédures civiles d'exécution le défaut d'inscription dans le délai de deux mois de l'hypothèque définitive conduit à un anéantissement rétroactif de l'inscription provisoire. En l'espèce M. [D] [F] indique avoir : – assigné en référé Monsieur [L] le 20 novembre 2019 afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 28 000 € en vertu de de reconnaissance de dette, – sollicité et obtenu du juge de l'exécution l'autorisation d'inscrire une hypothèque à titre conservatoire le 5 mars 2020, – obtenu la condamnation de Monsieur [L] suivant ordonnance de référé du 27 août 2020. Cependant M. [D] [F] ne démontre pas avoir procédé à la publicité définitive de son inscription dans le délai légal, soit dans les deux mois du jour où l'ordonnance du 27 août 2020 est passée en force de chose jugée. Dès lors, en l'absence d'inscription définitive, l'hypothèque provisoire est devenue caduque, ce que ne conteste pas M. [D] [F]. Il conviendra en conséquence d'ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire inscrite par M. [D] [F] sur le bien litigieux le 5 janvier 2021. 2) Le désistement Le tribunal constatera l'accord des défendeurs pour le désistement d'instance et d'action de M. [D] [F] duquel il sera donné acte par le tribunal. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [D] [F], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
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