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Cour de cassation, cr, 14 janvier 2026 — n° 25-87.199

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00186

Synthèse de la décision

Question juridique

Les actes de pénétration sexuelle réalisés par la victime elle-même peuvent-ils constituer un viol aggravé si ceux-ci sont imposés par violence, contrainte, menace ou surprise ?

Principe retenu

Le viol est caractérisé par un acte de pénétration sexuelle contre le gré de la victime, même si celle-ci procède à l'acte sur elle-même. Les atteintes sexuelles imposées par violence, contrainte, menace ou surprise sont réprimées par la loi, y compris lorsque la victime agit sur elle-même.

Faits clés

  • M. [C] [J] accusé de viols aggravés
  • Victimes mineures de quinze ans
  • Pénétrations sexuelles réalisées par les victimes elles-mêmes
  • Stratagème de M. [C] [J] se faisant passer pour une adolescente
  • Échanges sur un réseau social

Articles cités

article 222-22-2 du code pénal article 567-1-1 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par ordonnance du 13 août 2025, le juge d'instruction, après non-lieux partiels, a renvoyé M. [C] [J] devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'acquisition, détention, offre ou mise à disposition, enregistrement ou fixation, consultation d'images pédopornographiques, corruption de mineurs, certains de quinze ans, incitation de mineurs, certains de quinze ans, à commettre des actes de nature sexuelle, sollicitation d'un mineur pour la diffusion ou la transmission de son image présentant un caractère pornographique, agressions sexuelles sur mineur et mineur de quinze ans. 3. Le ministère public a relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 5. Pour renvoyer la personne mise en examen devant la cour criminelle départementale sous l'accusation de viols aggravés, l'arrêt attaqué énonce que le viol est caractérisé par un fait matériel de pénétration sexuelle et la conscience, pour son auteur, de commettre cet acte contre le gré de la victime. 6. Les juges ajoutent que l'article 222-22-2 du code pénal réprime les atteintes sexuelles imposées par violence, contrainte, menace ou surprise, y compris lorsque la personne procède sur elle-même à une telle atteinte. 7. Ils retiennent les échanges entre M. [J] et les victimes, celui-là s'étant fait passer pour une adolescente pour entrer en contact avec celles-ci, les déclarations de celles qui ont été identifiées, ainsi que l'exploitation des photographies et vidéos saisies. 8. Ils constatent que des victimes, mineures de quinze ans, dont deux ont été identifiées, et dont le consentement a été surpris en raison de leur âge et du stratagème employé par le demandeur, ont procédé, sur elles-mêmes, à des actes de pénétration sexuelle. 9. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a caractérisé les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, le demandeur se serait rendu coupable des crimes de viols, ces infractions étant constituées lorsque les faits qu'elles répriment sont commis sur la victime avec violence, contrainte, menace ou surprise, que ce soit par une autre personne ou par la victime elle-même. 10. En effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement. 11. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme et les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-six.

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