Cour d'appel, chambre sociale, 13 janvier 2026 — n° 22/01997
Synthèse de la décision
Question juridique
Quels sont les manquements de l'employeur à son obligation de loyauté envers un salarié ?
Principe retenu
L'employeur a une obligation de loyauté envers son salarié, notamment en ce qui concerne la classification et la rémunération. En cas de manquement à cette obligation, le salarié peut demander réparation du préjudice subi.
Faits clés
- Monsieur [F] [E] a été embauché comme notaire stagiaire salarié en janvier 2013.
- Un contrat de travail à durée déterminée a été signé, prolongé jusqu'en octobre 2014.
- Les relations contractuelles ont continué sans contrat écrit après l'échéance du CDD.
- Monsieur [F] [E] a obtenu son diplôme supérieur de notariat en novembre 2015.
- La SCP [13] a manqué à son obligation de fournir des documents de fin de contrat rectifiés.
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [F] [E], né le 4 février 1986, a été embauché comme notaire stagiaire salarié à compter du 8 janvier 2013 par la SCP [12] [U] [R] [12] (RCS AURILLAC [N° SIREN/SIRET 3]), titulaire de l'office notarial sis [Adresse 1] [Localité 2].
Les parties ont d'abord signé un contrat de travail à durée déterminée, à temps complet (35 heures par semaine), pour la période du 8 janvier 2013 au 31 mai 2017, qui mentionne un emploi de technicien (niveau 2 coefficient 160 de l'article 15.3 de la convention collective nationale du notariat) et une rémunération correspondant à la classification T2 coefficient 160.
Ce contrat de travail était régularisé dans le cadre de la formation de Monsieur [E], notaire stagiaire, en application de la décision de la [7] d'affecter un stagiaire à cet office notarial.
Le 1er juin 2014, la SCP [12] [R] [12] et Monsieur [F] [E] ont signé un avenant prolongeant le contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 4 octobre 2014 sans modification des dispositions contractuelles antérieures. À l'échéance de contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée mais sans signature d'un contrat de travail écrit.
Le 21 novembre 2014, le [6] de [Localité 11] a délivré à Monsieur [F] [E] un certificat de fin de stage.
Le 11 décembre 2014, Monsieur [F] [E] a été déclaré admis aux épreuves du diplôme supérieur du notariat par l'université de [Localité 8]. Le diplôme supérieur de notariat lui a été délivré le 17 novembre 2015.
La loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques du 6 août 2015 (dite « Loi Macron ») a instauré une nouvelle voie d'accès à la profession de notaire, avec l'introduction de la libre installation, dans le cadre d'un tirage au sort pour départager les candidats titulaires du diplôme supérieur du notariat, ayant pour objectif d'ouvrir le marché et de mieux répartir les notaires sur le territoire national. La liberté d'installation permet aux notaires d'ouvrir un office dans certaines zones définies par une carte d'installation révisée périodiquement. Le [9] ([9]) et l'Autorité de la concurrence évaluent et ajustent cette carte tous les deux ans pour garantir un équilibre entre l'offre et la demande.
Suite à un tirage au sort intervenu en avril 2019 et par arrêté du 22 octobre 2019, Monsieur [F] [E] a été nommé notaire dans le cadre d'un office notarial créé à [Localité 2] (15). Monsieur [F] [E] a prêté serment le 7 novembre suivant et s'est installé comme notaire titulaire d'un office notarial à [Localité 2] ([Adresse 4]). Son contrat de travail auprès de la SCP [13] a été rompu à cette dernière date.
La SCP [12] [R] [12] a établi des documents de fin de contrat de travail mentionnant que Monsieur [F] [E] a été employé par l'étude comme notaire stagiaire (technicien niveau T3 coefficient 195 / dernier salaire mensuel brut moyen d'un montant de 2.734 euros) du 8 janvier 2013 au 6 novembre 2019, que le salarié a démissionné (nomination en qualité de notaire) et que l'employeur lui a versé une somme globale de 4.431 euros à titre de solde de tout compte.
La SCP [12] [R] [12] a établi pour Monsieur [F] [E] des bulletins de paie (versés aux débats pour la période de janvier 2017 à novembre 2019) mentionnant :
- jusqu'en mai 2018 : un emploi de notaire stagiaire et une classification technicien niveau T2 coefficient 160 ;
- de juin 2018 à novembre 2019 : un emploi de notaire stagiaire et une classification technicien niveau T3 coefficient 195.
Par courrier recommandé daté du 29 novembre 2019, adressé à son ancien employeur, Monsieur [F] [E] a contesté la notion de démission mentionnée au titre du motif de la rupture du contrat de travail dans l'attestation Pôle Emploi, demandant à voir cocher la case 'rupture pour force majeure ou fait du prince'.
Motivations de la décision
MOTIFS
Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas les prétentions devant être énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, au titre d'une demande d'infirmation des chefs du dispositif du jugement déféré expressément critiqués, les mentions figurant dans le dispositif des dernières conclusions qui relèvent de la seule reprise de tout ou partie de l'argumentaire qui doit être contenu dans les seuls motifs ou partie 'discussion' des écritures des parties.
En l'espèce, à titre liminaire, vu le dispositif des dernières écritures de Monsieur [F] [E], la cour relève qu'après une litanie de formules de type 'constater que' et 'juger que', qui correspondent à un rappel inutile de l'argumentaire et des moyens présentés dans la partie 'discussion' des écritures de l'appelant, Monsieur [F] [E] formule des prétentions précises relatives à la condamnation de l'ancien employeur à lui payer un rappel de salaire sur la classification de notaire assistant, statut cadre C2 coefficient 270, pour la période du 1er mars 2017 au 6 novembre 2019, avec les congés payés afférents, ainsi qu'à la condamnation de l'ancien employeur à lui verser des dommages-intérêts, en réparation du préjudice tant moral que matériel subi, et à lui remettre des documents rectifiés en ce sens.
Les parties s'accordent pour dire que la SCP [13] (RCS AURILLAC [N° SIREN/SIRET 3]) vient désormais aux droits de la SCP [12] [R] [12] qui était l'employeur de Monsieur [F] [E] pour la période du 8 janvier 2013 au 6 novembre 2019.
- Sur la demande de rappel de salaire sur classification -
En principe, le contrat de travail précise la qualification professionnelle du salarié en référence à la classification fixée par la convention collective applicable dans l'entreprise. La classification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions effectivement exercées dans l'entreprise qui l'emploie. Il appartient au salarié d'établir que les fonctions qu'il exerce réellement correspondent à la classification revendiquée. Un salarié ne peut pas revendiquer une qualification subordonnée à un diplôme qu'il n'a pas ou à des fonctions qu'il n'exerce pas. Toutefois, l'employeur ne peut se prévaloir ni de l'absence de réclamation d'une autre classification par le salarié au cours de l'exécution du contrat de travail ni de la renonciation du salarié au coefficient correspondant à ses fonctions. En cas de litige, il appartient au juge d'apprécier les fonctions réellement exercées par le salarié en référence à la classification fixée par la convention collective applicable dans l'entreprise.
À l'époque considérée, le diplôme supérieur de notariat représente la voie universitaire d'accès à la profession de notaire. Il est délivré par l'université dans le cadre d'une convention signée avec l'[10] ([10]). La durée des études en vue du diplôme supérieur de notariat est de trois années. Au cours de la préparation au diplôme supérieur de notariat, les candidats doivent accomplir un stage d'une durée de deux ans. A partir de la fin de la troisième année et au plus tard à la fin de l'année civile qui suit celle de la réussite aux examens périodiques ou terminaux des périodes semestrielles, les candidats présentent un rapport sur le stage prévu à l'article 6 devant un jury d'au moins trois membres désignés par le président de l'université.
Le diplôme supérieur de notariat est délivré aux candidats justifiant l'ensemble des conditions suivantes : 1° Du master en droit ; 2° Du succès au contrôle des connaissances sanctionnant chacune des périodes semestrielles des deuxième et troisième années ; 3° Du certificat de fin de stage ; 4° Du succès à l'épreuve de présentation du rapport de stage.
S'agissant des classifications, la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 dispose (avenant n° 11 du 20 décembre 2007 en vigueur étendu) que :
'Article 15 Classification
15.1. Critères
La classification des salariés des offices notariaux est fondée sur le principe des critères classants. Cette classification tient compte de l'évolution de la profession et de la qualification requise pour assumer les fonctions déterminées par le contrat de travail.
L'entretien d'évaluation prévu à l'article 16 ci-après a pour objet notamment de vérifier si la classification du salarié est toujours en adéquation avec ses attributions et d'examiner ses perspectives d'évolution.
La classification comporte 3 catégories :
- les employés ;
- les techniciens ;
- les cadres.
Chacune de ces 3 catégories comporte plusieurs niveaux. A chacun d'eux est affecté un coefficient plancher en fonction duquel l'employeur et le salarié déterminent, d'un commun accord, le coefficient de base devant servir à la détermination du salaire de base en multipliant ce coefficient par la valeur attribuée au point de salaire.
Lors de toute embauche d'un salarié, un contrat de travail par acte écrit fixe le contenu de son travail et le coefficient qui lui est attribué.
Le classement des salariés et la détermination du salaire minimum résultant de ce classement s'effectuent en fonction de critères.
Pour qu'un salarié soit classé à un niveau donné, ces critères doivent être cumulativement réunis sauf, toutefois, ce qui résulte des dispositions de l'article 15.6.
Les critères de classement sont :
- le contenu de l'activité ;
- l'autonomie dans le cadre du travail effectivement réalisé ;
- l'étendue et la teneur des pouvoirs conférés (du T2 au C4) ;
- la formation ;
- l'expérience.
L'énumération ci-dessus ne constitue pas une hiérarchie des critères.
Le contenu de l'activité se définit par la nature des tâches à accomplir et par son niveau de difficulté, qui va de l'exercice de tâches simples et répétitives à la prise en charge de missions complexes concernant plusieurs domaines.
Par « autonomie », il faut entendre la liberté de décision dont dispose le salarié pour organiser son travail. Le degré d'autonomie dépend de l'importance et de la fréquence des contrôles exercés par le responsable hiérarchique ou par le notaire.
Les pouvoirs délégués pour accomplir les tâches prévues par le contrat de travail se caractérisent par leur teneur, puis par leur étendue.
Par « formation », il faut entendre les connaissances acquises par le salarié et sanctionnées, le cas échéant, par un diplôme.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Réformant le jugement déféré, condamne la SCP [13], venant aux droits de la SCP [12] [R] [12], à payer à Monsieur [F] [E] la somme de 5.000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à son obligation de loyauté ;
- Dit que la somme susvisée, allouée à titre de dommages-intérêts, produit de droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, soit à compter du 13 janvier 2026 ;
- Réformant le jugement déféré, condamne la SCP [13], venant aux droits de la SCP [12] [R] [12], aux dépens de première instance ;
- Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
- Condamne la SCP [13] à payer à Monsieur [F] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamne la SCP [13] aux dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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