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Cour d'appel, chambre sociale, 15 janvier 2026 — n° 23/01620

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'avertissement notifié à une salariée est-il justifié et non discriminatoire ?

Principe retenu

L'employeur doit justifier la sanction disciplinaire par des faits précis et non discriminatoires. En l'espèce, l'avertissement a été jugé justifié en raison de propos insultants et de difficultés relationnelles persistantes.

Faits clés

  • Mme [X] [W] a été embauchée en CDI comme gouvernante en EHPAD.
  • Elle a été convoquée à un entretien préalable pour une sanction disciplinaire.
  • Un avertissement a été notifié pour des propos insultants tenus à une collègue.
  • Mme [W] a contesté l'avertissement devant le conseil de prud'hommes.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé l'avertissement justifié et non discriminatoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 12 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Bayonne hormis relativement en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Condamne Mme [X] [W] à payer à l'association [4] une somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande de ce chef, Condamne Mme [X] [W] aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 2 novembre 2015, Mme [X] [W] a été embauchée par l'association [4], suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de gouvernante en EHPAD, statut cadre, coefficient 460 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif. Elle est élue au CSE et déléguée syndicale. Le 27 janvier 2022, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé le 7 février 2022. Par courrier du 11 février 2022, l'employeur a notifié à Mme [W] un avertissement en raison de propos insultants tenus le 7 janvier 2022 à la cuisinière de l'établissement'et de difficultés relationnelles persistantes l'opposant à d'autres membres du personnel. Mme [W] a contesté cet avertissement, lequel a été maintenu par l'employeur. Le 30 juin 2022, Mme [W] a saisi la juridiction prud'homale au fond aux fins d'annulation de l'avertissement et d'indemnisation. Par jugement du 12 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Bayonne a': jugé que l'avertissement notifié par courrier le 11 février 2022 à Mme [X] [W] par l'EHPAD [4] était justifié et non discriminatoire et débouté Mme [W] de sa demande d'annulation du dit avertissement, jugé que Mme [X] [W] n'a donc subi aucun préjudice s'y rapportant et l'a déboutée de sa demande de versement d'une somme de 3.000 euros en réparation du préjudice allégué, dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [X] [W] dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile ni à la demande reconventionnelle de l'EHPAD [4] dans le cadre du même article, laissé la charge des dépens à Mme [X] [W]. Le 9 juin 2023, Mme [W] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions responsives n°4 adressées au greffe par voie électronique le 9 janvier 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [X] [W] demande à la cour de': Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement en date du 12 mai 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Bayonne et statuant à nouveau : A titre principal : Juger que le directeur n'avait pas le pouvoir de représenter l'association pour sanctionner disciplinairement Mme [W], A titre subsidiaire : Juger que l'avertissement est injustifié, Dans tous les cas : Annuler l'avertissement notifié par courrier daté du 11 février 2022 à Mme [X] [W], Condamner l'EHPAD [4] à verser Mme [W] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi, Condamner l'EHPAD [4] à verser à Mme [W] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions responsives n°3 adressées au greffe par voie électronique le 7 janvier 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'association [4] demande à la cour de': Juger irrecevable la nouvelle demande de Mme [W] tendant à faire juger que le directeur n'avait pas le pouvoir de représenter l'association [4] pour sanctionner disciplinairement Mme [W], Subsidiairement, Juger que le directeur de l'association [4] était compétent pour notifier un avertissement à Mme [W], Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 12 mai 2023, En conséquence : Juger que l'avertissement prononcé par l'association [4] à l'encontre de Mme [W] le 11 février 2022 est parfaitement fondé et justifié, Juger que Mme [W] n'a subi aucune mesure discriminatoire, Débouter en conséquence Mme [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Mme [W] à verser à l'association [4] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [W] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité de la demande de juger que le directeur n'avait pas le pouvoir de représenter l'association pour sanctionner disciplinairement Mme [W] L'association soutient qu'il s'agit là d'une prétention et non d'un moyen, et qu'étant nouvelle en cause d'appel, elle est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile. Mme [W] fait valoir que l'employeur confond moyen et demande, et invoque l'exception visée à l'article 565 du code de procédure civile suivant lequel une prétention n'est pas nouvelle si elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si son fondement juridique est différent. Selon l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Suivant l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. En l'espèce, Mme [W] demandait en première instance d'annuler l'avertissement aux motifs de l'inexistence des faits fautifs allégués et du caractère discriminatoire de la sanction, et en appel, elle forme cette même demande d'annulation qu'elle motive, comme en première instance, par le caractère injustifié et discriminatoire de la sanction, et également, par l'absence de pouvoir de l'auteur de la sanction disciplinaire. Il s'agit donc là d'un moyen nouveau, qui est recevable en cause d'appel. La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée. Sur la sanction disciplinaire Mme [W] invoque tout d'abord l'absence de pouvoir du directeur de l'association [4] pour prononcer une sanction disciplinaire, tandis que cette dernière soutient que le président d'une association peut déléguer le pouvoir de sanctionner dès lors qu'il existe une délégation de pouvoirs en ce sens, expresse et régulière, ce qui est le cas. L'intimée produit (pièce 27) un acte sous seing privé en date du 2 mai 2019 signé par M. [H] [P], président de l'association [4], et par M. [B] [JB], directeur salarié de cette association, d'où il ressort que le premier a expressément délégué au second notamment le pouvoir disciplinaire («'Le directeur est le chef de l'ensemble du personnel de l'établissement ou du service. Il exerce le pouvoir disciplinaire'»). De même, suivant son contrat de travail (pièce 26), le directeur a la «'responsabilité de la gestion du personnel'» et peut notamment prendre «'toute mesure de sanction'». Mme [W] soutient que cette délégation de pouvoir est contraire aux statuts de l'association qui permettent au président de déléguer ses pouvoirs uniquement à un membre du bureau, ce que n'est pas le directeur de l'association. L'article 14 des statuts de l'association invoqué par l'appelante est rédigé comme suit': «'Le Président est doté du pouvoir de représenter l'association dans tous les actes de la vie civile. Il a notamment qualité pour ester en justice au nom de l'association. Il peut pour un acte précis déléguer ce pouvoir à un autre membre du bureau'». Il en résulte que seul le pouvoir d'exercer une action en justice ne peut être délégué qu'à un autre membre du bureau et, dès lors, la délégation de pouvoir du 2 mai 2019 au directeur de l'association, en ce qu'elle porte sur le pouvoir disciplinaire, est valable. Ainsi, le moyen tiré de l'absence de pouvoir disciplinaire du directeur de l'association n'est pas fondé. Mme [W] soutient ensuite que l'avertissement est injustifié en l'absence de faits fautifs et discriminatoire pour avoir été prononcé en représailles aux questions qu'elle a posée dans l'exercice de son mandat relativement à un détournement de nourriture. L'employeur le conteste. Suivant l'article L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Selon l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'article L.1132-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné en raison notamment de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif. En application de l'article L.1132-4 du code du travail, toute sanction prise à l'égard d'un salarié en méconnaissance de l'article L.1132-1 du même code est nulle. Suivant l'article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II relatives au principe de non-discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. L'avertissement est motivé par les deux griefs ci-après': «'Les propos insultants que vous avez tenus le 7 janvier 2022 à la cuisinière de notre établissement. Dans le cadre d'un contexte de mésentente entre cette dernière et une ASH au sujet d'un ramequin mal lavé, après lui avoir demandé si elle était mariée, vous lui avez lancé de manière ironique "j'espère qu'il s'occupe bien de vous." Vous l'avez ensuite accusé de ne pas avoir grand-chose à faire pour "emmerder les filles d'en haut". De tels propos, de surcroît tenus par un cadre dont l'attitude se doit d'être exemplaire, ont particulièrement choqué cette salariée qui s'en est ouverte auprès de sa hiérarchie. Les difficultés relationnelles persistantes vous opposant à d'autres membres du personnel (comptable, secrétaire d'accueil et Chef de cuisine). Ces difficultés, qui ont pour conséquence une situation conflictuelle lourde, se traduisent notamment par votre refus de les saluer et de leur adresser la parole, allant jusqu'à les ignorer en présence d'autres salariés, alors que vous partagez les mêmes bureaux et que vos fonctions respectives nécessitent des échanges réguliers. Une telle attitude est totalement incompatible avec le déroulement normal des relations professionnelles qui doivent exister au sein de notre équipe de travail. En outre, votre comportement blessant et humiliant a non seulement un impact psychologique sur vos collègues, mais il engendre de surcroît une dégradation de la qualité de leur travail et perturbe le bon fonctionnement de l'établissement dans la mesure où vous procédez à de la rétention d'information.
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