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Cour d'appel, chambre sociale, 15 janvier 2026 — n° 24/00185

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La rétrogradation disciplinaire d'un salarié est-elle justifiée ?

Principe retenu

La rétrogradation disciplinaire doit être fondée sur des motifs sérieux et ne doit pas être vexatoire. L'employeur peut exercer son pouvoir disciplinaire tant qu'il n'y a pas de circonstances particulières qui rendent la sanction abusive.

Faits clés

  • Mme [K] [E] a été embauchée par la CAF de Côte d'Or en 1991.
  • Elle a été rétrogradée le 17 février 2022 après un entretien préalable.
  • Elle a signé un avenant de rétrogradation en contestation de la sanction.
  • Elle a saisi le conseil de prud'hommes le 22 août 2022 pour annuler la sanction.
  • Le conseil de prud'hommes a accueilli ses demandes le 22 février 2024.

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Mme [K] [E] a initialement été embauchée le 1er mars 1991 par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Côte d'Or par un contrat à durée déterminée en qualité d'employée au classement. A compter du 1er janvier 1994, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée en qualité de technicienne conseil en prestations. Au dernier état de la relation de travail, la salariée occupait le poste de d'animatrice de formation, niveau 5B. Le 17 février 2022, après convocation à entretien préalable et sollicitation du conseil de discipline de la CARSAT, elle s'est vue notifier une sanction disciplinaire de rétrogradation avec changement de poste et a été affectée sur un poste d'assistante technique prestations, niveau 5A. Le 31 mars 2022, Mme [E] a signé l'avenant de rétrogradation en indiquant qu'elle le faisait pour ne pas perdre son emploi mais qu'elle contestait cette sanction. Par requête du 22 août 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon aux fins d'annulation de la sanction disciplinaire, de réintégration dans ses anciennes fonctions et de condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts. Par jugement du 22 février 2024, le conseil de prud'hommes de Dijon a accueilli les demandes de la salariée. Par déclaration formée le 29 février 2024, l'employeur a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions du 5 juin 2025, l'appelante demande de: - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il : * a annulé la sanction de rétrogradation disciplinaire du 17 février 2022, * a ordonné de rétablir Mme [E] à son poste d'animatrice de formation, coefficient 285 niveau 5 et de rétablir le salaire correspondant depuis le 31 mars 2022, * l'a condamnée à lui remettre les bulletins de paye rectifiés, * l'a condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, et ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, Statuant à nouveau, - juger que la rétrogradation disciplinaire notifiée le 17 février 2022 est bien fondée, En conséquence, - débouter la salariée de toutes ses demandes, fins et prétentions, - juger que l'avenant au contrat de travail signé le 31 mars 2022 s'applique en toutes ses dispositions à compter de la même date, - condamner Mme [E] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et lui délaisser la charge des dépens de la présente instance, - la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour. Aux termes de ses dernières conclusions du 23 juillet 2024, Mme [E] demande de : - débouter la CAF de Côte d'Or de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, En conséquence, - juger qu'elle est recevable et bien-fondée en ses demandes, - annuler la sanction de rétrogradation disciplinaire du 17 février 2022, - juger qu'elle demeure animatrice de formations, coefficient 285 niveau 5B, - condamner la CAF de Côte d'Or à rétablir son salaire depuis le 31 mars 2022 sur la base du niveau 5B, coefficient 285, - condamner la CAF de Côte d'Or à lui payer les sommes suivantes : * 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, - ordonner à la CAF de Côte d'Or de lui remettre les bulletins de paye rectifiés conformes aux condamnations, Y ajoutant, - condamner la CAF de Côte d'Or à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel, ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'annulation de la sanction disciplinaire de rétrogradation : Une sanction disciplinaire se définit comme toute mesure, autre que les observations verbales, prise à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif. Aux termes de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige le juge apprécie la régularité de la procédure et si les faits sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin une mesure d'instruction. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Il est constant que la faute du salarié qui peut donner lieu à sanction disciplinaire de l'employeur ne peut résulter que d'un fait avéré, acte positif ou abstention, mais alors dans ce dernier cas de nature volontaire, fait imputable au salarié et constituant de sa part une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail. Par courrier du 17 février 2022, il a été notifié à Mme [E] un changement de poste assorti d'une rétrogradation dans les termes suivants : « Le 30 décembre 2021 j'ai engagé à votre endroit une procédure disciplinaire prévue par l'article 48 de la convention collective nationale des salariés des organismes de sécurité sociale. Dans ce contexte, nous nous sommes rencontrés, lors d'une entretien préalable fixé le 11 janvier 2022, en présente d'un délégué du personnel et le conseil de discipline régional que j'ai saisi le 18 janvier 2022 nous a entendus conjointement le 11 février 2022 (une première réunion avait été planifiée le 2 février 2022 mais elle a été reportée à votre demande). Pour mémoire, le conseil de discipline régional après avoir délibéré a émis les avis suivants : A l'unanimité, les membres considèrent que la salariée n'a pas nié clairement les faits qui lui sont reprochés et que cette dernière laisse planer le doute sur le fait qu'ils ne se sont pas produits. Toutefois, les membres estiment ne pas avoir les moyens d'en évaluer l'ampleur. A l'unanimité, les membres considèrent que la salariée a une coresponsabilité dans cette situation. Concernant la sanction proposée, deux des membres estiment que la salariée ne doit plus exercer sa mission de formatrice. Les deux autres membres considèrent qu'elle peut toujours exercer sa mission de formatrice mais avec un accompagnement. Les membres préconisent qu'une investigation complémentaire soit menée par la direction. A l'unanimité, les membres ne souhaitent pas se positionner sur la proposition de rétrogradation. C'est pourquoi, tenant compte de l'avis que j'ai sollicité et de vos explications successives, j'ai décidé de vous notifier un changement de poste associé à une rétrogradation au niveau 5A de la classification des emplois des organismes de sécurité sociale, en raison des motifs évoqués ci-dessous. En effet, à la suite d'une alerte que nous avons reçue le 15 décembre 2021, une enquête interne immédiatement diligentée a confirmé à votre charge le comportement suivant : - des propos injurieux et des menaces à l'encontre de nouveaux collaborateurs en cours de formation, - une ambiance de mal être au travail, de peur provoquée par la formatrice, - des comportements humiliants, irrespectueux et répétés à l'encontre de collaborateurs, avec les conséquences suivantes déclarées par les salariés : * fragilisation psychologique des individus, * peur des représailles, * insomnie, dépression, accablement, * arrêts de travail, * anéantissement de la confiance en soi. En conclusion, l'ensemble des faits reprochés, attestés par divers témoignages qui se complètent, me conduit à considérer que votre comportement se caractérise par : - une répétition de comportements irrespectueux, déplacés et inadmissibles à l'encontre de collaborateurs de la CAF, de la part d'une formatrice, - une atteinte à l'équilibre des salariés de la CAF pouvant conduire à une altération de leur santé physique ou mentale, ou encore à leur avenir professionnel, - une dégradation des conditions de travail de certains salariés soumis à votre enseignement, - l'instauration d'un climat de méfiance, de menaces, de malveillance et de peur. Dans le cadre de l'obligation de résultat pesant sur l'employeur en matière de santé au travail de ses salariés prévues aux articles L 115.2.1 et L 1152.4 du code du travail, je décide de votre changement de poste et de votre rétrogradation qui seront actés dans un avenant à votre contrat de travail qui est joint au présent courrier en 2 exemplaires. Vous me retournerez 1 exemplaire signé sous 48h et au plus tard le 23 février 2022. Comme vous pourrez le constatez à compter du 23 février 2022 : - vous serez rémunérée sur la base du coefficient 260 (niveau 5A) hors points d'expérience et points de compétences, - votre poste sera : assistance technique prestations, - votre référentiel emploi vous sera présenté par la sous directrice de l'offre de service à votre prise de poste, - votre rattachement hiérarchique reste inchangé. » (pièce 11). Mme [E] conteste le bien fondé de cette sanction dont elle demande l'annulation pour les motifs suivants : - si elle a signé l'avenant de rétrogradation le 31 mars 2022, c'est après avoir contesté les faits reprochés, dénoncé l'exigence d'une signature immédiate et sous la menace d'un licenciement, réservant toutefois ses droits (pièces n°13 à 15, 18). Or selon la Cour de cassation, l'acceptation par le salarié d'une modification du contrat de travail proposée par l'employeur à titre de sanction n'emporte pas renonciation du droit à contester sa régularité et son bien fondé. Son recours est donc parfaitement recevable, - embauchée le 1er mars 1991, elle n'a jamais été sanctionnée, rappelée à l'ordre ou mise en garde. Ses entretiens annuels d'évaluation ont toujours été positifs (pièces n°22 et 23) et alors que selon l'employeur celui-ci aurait reçu l'information de son comportement prétendument anormal lors d'une réunion CSSCT du 13 septembre 2021 (page 9 des conclusions adverses de première instance (pièces n°8 et 56) et page 6 du mémoire de l'employeur devant le conseil de discipline (pièce n°9), la CAF lui a maintenu sa confiance puisqu'elle a bénéficié d'une promotion le 27 octobre 2021 (pièce n°4). La CAF relativise son ancienneté en indiquant qu'elle n'est formatrice que depuis le 1er novembre 2016, que c'est au titre de cet emploi qu'elle a été sanctionnée et que si cette promotion est intervenue après la réunion du 23 septembre 2021, c'est parce que cette décision remontait à plusieurs mois. En cause d'appel, elle ajoute que la situation avait été décrite de manière générale le 23 septembre 2021 et que ce n'est qu'à l'occasion de la réunion du 25 novembre 2021 que la situation des stagiaires a été de nouveau évoquée avec cette fois-ci des propos maltraitants et humiliants.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement rendu le 22 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Dijon, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la caisse d'allocations familiales de Côte d'Or au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau et y ajoutant, REJETTE l'ensemble des demandes de Mme [K] [E], REJETTE la demande de la la caisse d'allocations familiales de Côte d'Or au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, CONDAMNE Mme [K] [E] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président Léa ROUVRAY François ARNAUD

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